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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/00947

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralObligation de sécuritéHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
23/00947

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00947 - N° Portalis 35L7-V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00947 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCFU Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 19/00255 APPELANTE S.A.S. [1] RCS [Localité 1] [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean-michel MIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 INTIME Monsieur [Q] [R] [Adresse 2] [Localité 3] né le 30 Janvier 1969 à [Localité 4] Représenté par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE ARRET : - Contradictoire - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS M. [Q] [R] a été embauché par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 novembre 2002, avec reprise d'ancienneté au 10 juillet 2002, au poste de technicien coefficient 190, statut employé.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des entreprises de commissions, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation, M. [R] percevait une rémunération mensuelle de 2 632 euros.

Le 12 avril 2017, M. [R] s'est vu notifier un rappel à l'ordre.

Le 18 octobre 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 30 octobre 2018.

Le 12 novembre 2018, M. [R] s'est vu notifier un licenciement pour faute simple.

Le 25 février 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil.

Il demandait que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et sollicitait des indemnités subséquentes outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité, violation de l'obligation de formation et sanction pécuniaire illicite.

Par jugement du 4 novembre 2022, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Créteil a : - dit que le licenciement de M. [Q] [R] est sans cause réelle et sérieuse - condamné la société [1] à verser à M. [Q] [R] les sommes suivantes : * 32 216 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due en application de l'article L. 1235-3 du code du travail * 15 792 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité * 10 528 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation - débouté M. [Q] [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral - débouté M. [Q] [R] de sa demande à titre d'indemnité pour rappel à l'ordre et sanction pécuniaire illicite - débouté M. [Q] [R] de sa demande d'affichage jugement dans les locaux de la société - ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile - condamné la société [1] à la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le 2 février 2023, la société [1] a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 11 janvier 2023.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, la société [1] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel - déclarer M. [R] mal fondé en son appel incident Y faisant droit, A titre principal, - annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 4 novembre 2022 du fait du non-respect des règles de composition de la formation de jugement et de parité Et statuant à nouveau, - débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ou subsidiairement réduire le montant des dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions et fixer le point de départ des intérêts à la date de l'arrêt à intervenir - condamner M. [R] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens A titre subsidiaire, - infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [Q] [R] est sans cause réelle et sérieuse - condamné la société [1] à verser à M. [R] les sommes suivantes : * 32 216 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due en application de l'article L.1235-3 du code du travail * 15 792 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité * 10 528 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation * 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens - ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions Statuant à nouveau sur les chefs de jugement dont il est demandé l'infirmation : - débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ou subsidiairement réduire le montant des dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions et fixer le point de départ des intérêts à la date de l'arrêt à intervenir Y ajoutant, - condamner M. [R] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2026, M. [R] demande à la cour de : - déclarer la société [1] tant irrecevable que mal-fondée en son appel - le recevoir en son appel incident Y faisant droit ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes : * de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral * de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire illicite Et, statuant à nouveau : A titre principal - débouter la société [1] de sa demande d'annulation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 4 novembre 2022 formulée par la société - condamner la société [1] à payer à M. [R] les sommes suivantes : * 32 216 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due en application de l'article L. 1235-3 du code du travail * 15 792 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité * 10 528 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation * 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens * 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral * 5 000 euros au titre de la sanction pécuniaire illicite - fixer le point de départ les dommages et intérêts dus à M. [Q] [R] à la date du jugement de première instance Pour le surplus, - confirmer la décision entreprise A titre subsidiaire, si la cour annulait le jugement, - dire et juger que : * le licenciement de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse * M. [R] démontre l'existence d'un harcèlement moral au sein de la société [1] * la société [1] a violé son obligation de sécurité * la société [1] a violé ses obligations légales en matière d'obligation de formation et d'adaptation * la société [1] a sanctionné M. [R] de manière illicite * M. [R] est parfaitement fondé à solliciter réparation de ses préjudices financiers et de santé ainsi qu'au titre des manquements de la société [1] au regard du harcèlement moral et de la violation de l'obligation de sécurité notamment En conséquence, - condamner la société [1] à payer à M. [R] les sommes suivantes : * 32 216 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du en application de l'article L. 1235-3 du code du travail * 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral * 5 000 euros au titre de la sanction pécuniaire illicite * 15 792 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité * 10 528 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation * 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en première instance ainsi qu'aux entiers dépens En tout état de cause : - débouter la société [2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes - condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître [S] [O], membre de la société [D] [Y] [O], selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION 1.