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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 17 septembre 2024, 21/06408

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Date
17/09/2024
Numéro d'affaire
21/06408

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06408 - N° Portalis…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06408 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDN3Z Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 20/01845 APPELANTE Madame [A] [E] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, avocat postulant Représentée par Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMES Monsieur [J] [G] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J086 S.A.

MMA IARD [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J086 Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J086 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, en audience publique, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 juin 2024 prorogé au 17 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Mme [A] [E] a été engagée le 8 janvier 2001 par l'Epic RATP (la RATP) par contrat de travail écrit à durée indéterminée en qualité d'agent de maîtrise d'exploitation, affectée au Centre bus Lebrun ([Localité 7]).

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 25 octobre 2012, sollicitant, notamment, le paiement par son employeur des sommes de 50 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 30 000 euros de dommages et intérêts pour manquements à ses obligations de sécurité sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4122-1 du code du travail, 8 952 euros à titre de rappel de salaire et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 15 février 2017, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de toutes ses demandes.

Mme [E] a alors demandé à son conseil, Mme [P] [R], d'interjeter appel de cette décision, ce qu'elle a fait le 21 juin 2017, selon déclaration d'appel enregistrée le 29 juin 2017 par le greffe de la cour d'appel de Paris, puis a chargé M. [J] [G], avocat, de la défense de ses intérêts et de la poursuite de son action devant la cour d'appel.

M. [G] n'ayant pas régularisé de conclusions d'appel dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel par ordonnance du 2 juillet 2018.

C'est dans ces circonstances que par exploit d'huissier en date des 24 et 27 janvier 2020, Mme [E] a assigné M. [G], les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire de Paris, lequel par jugement rendu le 24 mars 2021, assorti de l'exécution provisoire de droit, a : - rejeté la demande de Mme [E] à l'encontre de M. [G] et des sociétés Mma, - condamné Mme [E] aux dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, en ce compris les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Mme [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 avril 2021.

Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 29 juin 2021, Mme [A] [E] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner in solidum les sociétés Mma et M. [G] à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamner in solidum les sociétés Mma et M. [G] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les sociétés Mma et M. [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 29 juillet 2021, M. [J] [G], la Sa Mma Iard et la société d'assurances mutuelles Mma Iard assurances mutuelles demandent à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'appelante à leur régler la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2024.

SUR CE, Sur la responsabilité de l'avocat Sur la faute Le tribunal judiciaire a retenu un manquement de M. [G] à son devoir de diligence de nature à engager sa responsabilité, en ce que, tenu d'accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de l'appel, il n'a pas remis au greffe dans le délai légal de trois mois les conclusions de Mme [E] emportant la caducité de la déclaration d'appel.

M. [G] ne conteste pas la faute qui lui est reprochée mais fait porter le débat sur le lien de causalité et le préjudice.

Mme [E] soutient que faute d'avoir signifié à la cour d'appel ses conclusions dans le délai de trois mois suivant la date de la déclaration d'appel M. [G] a failli à la mission qui lui était impartie et l'a définitivement privée de la chance de voir prospérer ses demandes en appel.

L'avocat engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil à charge pour celui qui l'invoque de rapporter la preuve d'une faute, d'un lien de causalité et d'un préjudice.