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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 1 avril 2025, 22/01396

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Date
01/04/2025
Numéro d'affaire
22/01396

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 01 AVRIL 2025 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01396 - N° Portalis 35L7…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 01 AVRIL 2025 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01396 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCEE Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2021 -Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 19/14389 APPELANTE : Madame [R] [F] [A] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Denis HUBERT de l'AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154 INTIMEE : Madame [Y] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant et par Me Florence ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Mme [R] [A] a été embauchée en qualité de vendeuse, selon contrat de travail à durée indéterminée par M. [U] [O] exploitant en nom propre, sous l'enseigne 'Jeff de Bruges', un commerce de vente de chocolats à [Localité 5], selon contrat à durée indéterminée du 27 août 2008 prenant effet à compter du 8 septembre 2008.

Le 3 février 2012, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour revendiquer la qualité de vendeuse principale et l'octroi du coefficient conventionnel 190 ainsi qu'un rappel de salaire correspondant.

L'audience devant le bureau de conciliation s'est tenue le 14 mars 2012, à laquelle la demanderesse était assistée par un défenseur syndical [4].

Le 2 juin 2012, Mme [A] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

A l'audience du 26 février 2014, Mme [A] a comparu, assistée par Mme [Y] [C], avocate au barreau de Paris, collaboratrice de Mme [X] [E].

Par jugement du 14 mai 2014, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a notamment : - constaté que le licenciement pour inaptitude de Mme [A] était nul, - condamné M. [O] à verser à Mme [A] les sommes de 11 124 euros au titre de la nullité du licenciement et 895 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [A] de sa demande de modification du coefficient conventionnel et de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour versement tardif de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Le 26 juin 2014, M. [O] a interjeté appel du jugement.

Par lettre datée du 27 avril 2015 et reçue le 12 mai 2015, Mme [A] a demandé à Mme [C] de reprendre ses demandes de première instance en appel et de former une demande de dommages et intérêts pour 'négligence' de l'employeur.

Le 30 mai 2015, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 novembre 2015 devant la cour d'appel de Versailles.

Par courriel du 29 juillet 2015, Mme [C], désignée en qualité de suppléante de Mme [X] [E] par décision du bâtonnier du 31 mars 2015, a indiqué à Mme [A] avoir été informée que M. [O] s'était désisté de son appel et que sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement ne pouvait plus être soutenue, du fait de ce désistement qui mettait fin à la procédure d'appel.

C'est dans ces circonstances que, par acte du 28 juillet 2017, Mme [A] a assigné Mme [C] en responsabilité civile professionnelle, lui reprochant de ne pas avoir interjeté appel à titre incident du jugement conformément à ses instructions.

Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - rejeté la demande de Mme [A] à l'encontre de Mme [C], - condamné Mme [A] aux dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, en ce compris les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration du 14 janvier 2022, Mme [A] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 18 septembre 2023, Mme [R] [A] demande à la cour de : - la déclarer recevable en son appel, - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le manquement de Mme [C] à son devoir de prudence et ainsi l'engagement de sa responsabilité, - infirmer le jugement en ce qu'il a : rejeté la demande de Mme [A] à l'encontre de Mme [C], condamné Mme [A] aux dépens, débouté Mme [A] du surplus de ses demandes en ce compris la demande formée au titre des frais irrépétibles, statuant à nouveau, - condamner Mme [C] à lui verser les sommes de : 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'obtenir la condamnation de M. [O] pour manquement à ses obligations en matière de santé et de sécurité et en matière de prévention du harcèlement sexuel, 4 431,26 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance d'obtenir la condamnation de M. [O] pour rappel de salaires, - condamner Mme [C] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Denis Hubert ainsi qu'à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 25 avril 2023, Mme [Y] [C] demande à la cour de : - débouter Mme [A] de son appel, - la recevoir en son appel incident et ce faisant, - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute dans l'exercice de son mandat, statuant à nouveau, - juger qu'elle n'avait reçu aucun mandat valable pour interjeter appel à titre incident, - débouter en conséquence Mme [A] de toutes ses demandes, en tout état de cause, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : rejeté la demande de Mme [A] à son encontre, condamné Mme [A] aux dépens, débouté Mme [A] du surplus de ses demandes en ce compris la demande formée au titre des frais irrépétibles, - débouter Mme [A] de l'intégralité de ses demandes, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et statuant à nouveau, - condamner Mme [A] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Ingold.