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Cour d'appel

Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00414

Date
30/01/2025
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
23/00414
Montant détecté
10 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 10 avril 2017, un second avenant au contrat de travail a fixé la durée mensuelle de travail à 39 heures, l'horaire de travail étant réparti comme suit: « Désormais, l'organisation du travail est la suivante: le samedi: de 8 h 00 à 12 h 00 et de 12 h 30 à 17 h 30 = 9 heures; pause repas: 30 minutes ».
  • Procédure: Infirme le jugement rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois mais seulement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois mais seulement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Ambulances Bel Air Willy [V] & Fils à payer à Mme [Z] [K] la somme de 4385 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral; Statuant à nouveau du chef de jugement infirmé et y ajoutant: Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par la S.A.R.L. Ambulances Bel Air Willy [V] & Fils; Condamne la S.A.R.L. Ambulances Bel Air Willy [V] & Fils à payer à Mme [Z] [K] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
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  • Analyse: Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la salariée Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Conclusion : Infirme le jugement rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois mais seulement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement notifié à Mme [Z] [K] le 17 février 2012
  2. Avertissement avertissement pour trois erreurs de saisie lors des rendez-vous entre le 27 février 2019
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 17 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes
  4. Appel formé Appelant : la S.A.R.L. Ambulances Bel Air Willy [V] & Fils (société / employeur probable) · Le 6 février 2023, la S.A.R.L. Ambulances Bel Air Willy [V] & Fils a relevé appel
  5. Arrêt d'appel ca_orleans
Voir 1 date supplémentaire
  1. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 30 JANVIER 2025 à la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU-DURAND FC ARRÊT du : 30 JANVIER 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 23/00414 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXJD DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 17 Janvier 2023 - Section : COMMERCE APPELANTE : S.A.R.L.

AMBULANCES BEL AIR WILLY [V] & FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Amandine PEROCHON de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BLOIS, Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : Madame [Z] [K] née le 31 Août 1983 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Hervé GUETTARD de la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU-DURAND, avocat au barreau de BLOIS Ordonnance de clôture : 28 juin 2024 Audience publique du 17 Septembre 2024 tenue par M.

Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M.

Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 30 JANVIER 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE Mme [Z] [K] a été engagée à compter du 7 juin 2007 par la S.A.R.L.

Ambulances Bel Air Willy [V] & Fils en qualité d'employée de service administratif, selon contrat de travail à temps partiel.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Le 1er février 2015, un avenant au contrat de travail a modifié ses horaires selon le rythme suivant : la semaine A : samedi et dimanche 8h-20 h ; la semaine B : samedi 8h-14 h ; la semaine C : samedi et dimanche 8h-20h ; la semaine D : samedi 8h-14 h.

Le 10 avril 2017, un second avenant au contrat de travail a fixé la durée mensuelle de travail à 39 heures, l'horaire de travail étant réparti comme suit : « Désormais, l'organisation du travail est la suivante : - le samedi : de 8 h 00 à 12 h 00 et de 12 h 30 à 17 h 30 = 9 heures - pause repas : 30 minutes ».

Le 14 mars 2019, l'employeur a notifié à Mme [K] un avertissement pour trois erreurs de saisie lors des rendez-vous entre le 27 février 2019 et le 1er mars 2019.

Le 20 avril 2019, Mme [K] a adressé un courrier à son employeur par lequel elle a demandé à être reçue pour avoir des précisions sur les tâches à accomplir dans sa journée du samedi, s'est plainte des moyens mis à sa disposition pour exercer ses fonctions et a demandé des précisions sur le fonctionnement du nouveau standard.

Elle a contesté l'avertissement qui lui avait été notifié.

Du 21 mai 2019 au 21 juillet 2019, Mme [Z] [K] a été placée en arrêt de travail.

Les 3 septembre 2019, les 1er, 28 et 31 octobre 2019, Mme [K] a adressé des courriels à son employeur par lesquels elle a demandé des précisions sur ses nouvelles tâches, puis, dans son dernier courriel, s'est plainte de ce que ses tâches lui avaient été enlevées sans qu'elle en soit avertie, se retrouvant « mise au placard, humiliée face à la détérioration de mon travail, de mon déclassement et de la privation de mes outils de travail, j'appelle cela du harcèlement moral ».

Le 30 octobre 2019, Mme [P], RRH de la S.A.R.L.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
30/01/2025
Numéro d'affaire
23/00414
Résumé source

, le conseil de prud'hommes de Blois a : Constaté que Mme [Z] [K] présente des éléments de faits constituant des actes répétés de harcèlement moral, Condamné la SARL Ambulances Bel Air [V] à payer à Mme [Z] [K] les sommes de : 4385 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté Mme [Z] [K] du surplus de ses demandes. Débouté la SARL Ambulances Bel Air [V] de sa demande reconventionnelle. Condamné la SARL Ambulances Bel Air [V] aux entiers dépens de l'instance. Le 6 février 2023, la S.A.R.L. Ambulances Bel Air Willy [V] & Fils a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes d…