Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 24/03124
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Primes / variable • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26/03/2026
- Numéro d'affaire
- 24/03124
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Résumé
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - [A] Exp +GROSSES le 26 MARS 2026 à la SELARL JORIS SCHMIT la SELARL TEN FRANCE XG ARRÊT du : 26 M…
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - [A] Exp +GROSSES le 26 MARS 2026 à la SELARL JORIS SCHMIT la SELARL TEN FRANCE XG ARRÊT du : 26 MARS 2026 MINUTE N° : - 26 N° RG 24/03124 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDHG DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [A] - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 17 Septembre 2024 - Section : COMMERCE APPELANTES : Madame [B] [N] [T] née le 02 Novembre 1990 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Joris SCHMIT de la SELARL JORIS SCHMIT, avocat au barreau de BLOIS Syndicat [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Joris SCHMIT de la SELARL JORIS SCHMIT, avocat au barreau de BLOIS ET INTIMÉE : S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me François-xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS Ordonnance de clôture : 7 NOVEMBRE 2025 Audience publique du 02 Décembre 2025 tenue par Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel Puis le 26 Mars 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE Mme [B] [N] [T] a été engagée à compter du 1er juin 2022 en qualité de secrétaire confirmée, assistante commerciale et administrative, par la société [1], aux droits de laquelle vient la société [2], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein daté du même jour.
Mme [N] [T] était placée sous l'autorité hiérarchique de M. [L] [U], chef du service back office.
Mme [B] [N] [T] a fait l'objet d'un avertissement qui lui a été notifié le 29 août 2022.
Le 13 septembre 2022, Mme [B] [N] [T] a émis un signalement relatif au harcèlement moral et sexuel dont elle s'estimait être victime de la part de M. [L] [U] et alertant sur les risques graves pour la santé psychologique et physique dans l'entreprise.
M. [L] [U] a été licencié pour faute grave le 21 octobre 2022 pour des 'manquements dans l'exercice de [ses] fonctions pouvant s'apparenter à des faits de harcèlement moral et sexuel'.
Par requête du 23 janvier 2023, Mme [B] [N] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître un harcèlement moral et sexuel et d'obtenir diverses sommes à ce titre.
Le syndicat de la Métallurgie [3] est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 17 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Dit Mme [B] [N] [T] recevable en son action ; - Débouté Mme [B] [N] [T] de sa demande au titre des dommages et intérêts en raison du harcèlement moral et sexuel subi ; - Débouté Mme [B] [N] [T] de sa demande au titre de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral et sexuel ; - Dit la demande du syndicat de la métallurgie [3] recevable ; - Débouté le syndicat de la métallurgie [3] de sa demande au titre des dommages et intérêts ; - Débouté les parties de leurs demandes concernant l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; - Renvoyé les parties à leurs propres dépens.
Le 16 octobre 2024, Mme [B] [N] [T] et le syndicat de la Métallurgie [Adresse 5] ont relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [B] [N] [T] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Tours, en ce qu'il : - déboute Mme [B] [N] [T] de sa demande au titre des dommages et intérêts en raison du harcèlement moral et sexuel subi ; - déboute Mme [B] [N] [T] de sa demande au titre de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral et sexuel ; - déboute les parties de leurs demandes concernant l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; - renvoie les parties à leurs propres dépens ; Et statuant à nouveau, - Déclarer Mme [B] [N] [T] recevable et bien fondée en son action ; - Condamner la société [1] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi ; - Condamner la société [1] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement sexuel subi ; - Condamner la société [1] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel ; En tout état de cause, - Condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la saisine pour toutes les sommes ; - Condamner la société [1] à tous dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution de la présente décision.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat de la métallurgie [Adresse 5] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Tours, en ce qu'il : - déboute le syndicat de la métallurgie [3] de sa demande au titre des dommages et intérêts ; - déboute les parties de leurs demandes concernant l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; - renvoie les parties à leurs propres dépens ; Et statuant à nouveau, - Donner acte au syndicat de la métallurgie [Adresse 5] de son intervention volontaire principale, le déclarer recevable et bien fondé ; - Faire droit aux demandes exposées par la requérante principale, Mme [B] [N] [T] ; - Condamner la société [1] à verser au syndicat de la métallurgie [Adresse 5] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la société [1] à verser au syndicat de la métallurgie [Adresse 5] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] aux droits de laquelle vient la société [2] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat de la métallurgie [3] ; - Statuant à nouveau de ce chef, déclarer irrecevables l'intervention volontaire et les demandes du syndicat de la métallurgie [3] ; - Subsidiairement, confirmer le jugement de ce chef également et débouter le syndicat de la métallurgie [3] de ses demandes ; - Débouter Mme [B] [N] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Mme [B] [N] [T] à verser à la société [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2025.
MOTIFS I- Sur le harcèlement moral : Il résulte de l'article 1242 du code civil que la responsabilité civile des commettants est engagée de plein droit à raison du dommage causé par les préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.