Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/00894
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26/03/2024
- Numéro d'affaire
- 22/00894
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Résumé
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 26 mars 2024 à la SELARL 2BMP la SARL OREN AVOCATS ARRÊT du…
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 26 mars 2024 à la SELARL 2BMP la SARL OREN AVOCATS ARRÊT du : 26 MARS 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/00894 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRZR DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 29 Mars 2022 - Section : COMMERCE APPELANTE : Madame [Z] [N] née le 09 Décembre 1966 à [Localité 4] (PORTUGAL) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.
CARREFOUR BANQUE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Gérald DAURES de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON Ordonnance de clôture : Le 22 décembre 2023 Audience publique du 23 Janvier 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 26 MARS 2024 Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE Mme [Z] [N] a été engagée, à compter du 29 juin1992, par la société Continent Hypermarchés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, poursuivi en contrat à durée indéterminée.
La société Carrefour Banque (SA) vient aujourd'hui aux droits de la société Continent Hypermarchés.
En dernier lieu, Mme [N] occupait les fonctions de conseiller vente qualité.
Mme [N] a été déclarée " inapte au poste de conseillère " par le médecin du travail selon un avis du 4 février 2019, avec la mention suivante " l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
Après avoir convoqué Mme [N] à un entretien préalable fixé au 1er avril 2019, la société Carrefour Banque lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée électronique du 4 avril 2019.
Par requête enregistrée au greffe le 14 février 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une contestation de son licenciement, sollicitant diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 29 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a : - dit que le licenciement de Mme [N] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, à savoir une inaptitude à tout poste dans l'établissement et impossibilité de reclassement, - débouté Mme [N] de la totalité de ses demandes, - débouté la société Carrefour Banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Carrefour Banque aux éventuels dépens d'instance.
Par déclaration formée par voie électronique le 13 avril 2022, Mme [N] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [N] demande à la Cour de : - Dire et juger Mme [N], tant recevable que bien fondée son appel, - En conséquence, infirmer le jugement rendu le 29 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Carrefour Banque de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - Dire et juger que l'inaptitude de Mme [N] a pour origine ses conditions de travail, lesquelles constituent une violation de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, - Requalifier par voie de conséquence son licenciement pour inaptitude physique en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamner incidemment la société Carrefour Banque à devoir lui régler les sommes suivantes : - 3 824,72 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 382,47 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 40 000 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner à la société Carrefour Banque, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la remise d'un bulletin de paie afférent aux créances salariales précitées. - Débouter la société Carrefour Banque de toutes demandes, fins et prétentions contraires, - Condamner la société Carrefour Banque aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la société Carrefour Banque demande à la Cour de : - A titre principal, constater l'absence de violation de l'obligation de sécurité - Constater le bien fondé du licenciement de Mme [N] - Confirmer le jugement entrepris - Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes - Condamner Mme [N] d'avoir à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens - A titre subsidiaire, débouter Mme [N] de sa demande au titre de l'inconventionnalité de l'article L.1235-3 du code du travail - Limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'obligation de sécurité Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité.
Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs.