§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 23/01979

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
25/09/2025
Numéro d'affaire
23/01979

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 25 SEPTEMBRE 2025 à la SELAS ærige la SELARL GUILBERT FC AR…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 25 SEPTEMBRE 2025 à la SELAS ærige la SELARL GUILBERT FC ARRÊT du : 25 SEPTEMBRE 2025 MINUTE N° : - 25 N° RG 23/01979 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G25T DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 10 Juillet 2023 - Section : COMMERCE APPELANTE : Société KALHYGE 1, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Saïd SADAOUI de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉE : Madame [W] [B] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Isabelle GUILBERT de la SELARL GUILBERT, avocat au barreau de MONTARGIS Ordonnance de clôture : 17 janvier 2025 Audience publique du 04 Février 2025 tenue par Mme Florence CHOUVIN, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.

Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel Puis le 25 septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE Mme [W] [B] a été engagée à compter du 9 décembre 2010 en qualité d'agent de production par la société RLD BDM, selon contrat à durée indéterminée prévoyant une reprise d'ancienneté au 1er mars 2010.

En application de l'article L. 1224-1 du code du travail, son contrat de travail a été transféré à la société Kalhyge 3 aux droits de laquelle vient la SAS Kalhyge 1.

Selon avenant signé le 1er juin 2019, Mme [W] [B] a été promue au poste d'agent de production échelon 2, catégorie ouvrier, coefficient 2.1. de la classification de la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997.

Par courrier du 10 novembre 2021, la SAS Kalhyge 1 a convoqué Mme [W] [B] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.

Le 6 décembre 2021, par lettre expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception et remise en main propre, la SAS Kalhyge 1 a notifié à Mme [W] [B] son licenciement pour faute grave.

Par requête du 7 février 2022, Mme [W] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître l'absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif de celui-ci et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.

Le 10 juillet 2023, le conseil de prud'hommes d'Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige : «Dit et juge que le licenciement pour faute grave de Mme [W] [B] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il en produit les effets, - fixe à la somme de 1739,43 € brut le salaire de Mme [W] [B] hors congés payés , - condamne la SAS Kalhyge 1 à verser à Mme [W] [B] - 18 264,15 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3478,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 347,88 € au titre des congés payés afférents au préavis ; - 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamne la SAS Kalhyge 1 à remettre à Mme [W] [B] le bulletin de paie de décembre 2021, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter d'un mois après la notification et dans la limite de 2 mois, - Ordonne le remboursement par la SAS Kalhyge 1 à l'organisme Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [W] [B] suite à son licenciement dans la limite d'un mois d'indemnités, -Déboute Mme [W] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - Déboute la SAS Kalhyge 1 de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SAS Kalhyge 1 aux entiers dépens.» Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 1er août 2023, la SAS Kalhyge 1 a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Kalhyge 1 demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a : - Dit et juge que le licenciement pour faute grave de Mme [W] [B] est requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il en produit les effets ; - condamne la SAS Kalhyge 1 à verser à Mme [W] [B] - 18 264,15 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3478,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 347,88 € au titre des congés payés afférents au préavis ; - 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la SAS Kalhyge 1 à remettre à Mme [W] [B] le bulletin de paie de décembre 2021, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter d'un mois après la notification et dans la limite de 2 mois, Ordonne le remboursement par la SAS Kalhyge 1 à l'organisme Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [W] [B] suite à son licenciement dans la limite d'un mois d'indemnités, - Déboute la SAS Kalhyge 1 de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SAS Kalhyge 1 aux entiers dépens.

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a : - Fixé à la somme de 1739,43 € brut le salaire de Mme [W] [B] hors congés payés, - Débouté Mme [W] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Et, statuant à nouveau : - Juger que le licenciement de Mme [B] pour faute grave est justifié ; - Débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes à ce titre.

En tout état de cause : - Débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes.

A titre reconventionnel, - Condamner Mme [B] au paiement d'une indemnité de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025.

Par ordonnance du 18 juillet 2024, la présidente de chambre chargée de la mise en état a dit notamment que les conclusions au fond de Mme [W] [B], intimée étaient irrecevables comme tardives et qu'en l'absence de conclusions dans le délai imparti, Mme [W] [B] était réputée s'approprier les motifs du jugement du conseil de prud'hommes.