§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 25 avril 2023, 21/00076

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionPrise d'acteContrat de travailTransfert d'entreprisePrimes / variableCongés payésHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
25/04/2023
Numéro d'affaire
21/00076

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 25 AVRIL 2023 à la SELARL SYLVIE MAZARDO la SCP SCP WEDRYCH…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 25 AVRIL 2023 à la SELARL SYLVIE MAZARDO la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES AD ARRÊT du : 25 AVRIL 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/00076 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GIVZ DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 14 Décembre 2020 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : Madame [I] [H] épouse [C] née le 21 Février 1967 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : S.E.L.A.R.L.

TAYLOR, Notaires associés, SELARL immatriculée au RCS de Blois sous le n° D 523 127 595, anciennement dénommée FEVE-TAPHINAUD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Harold BERRIER de la SARL HB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 30 janvier 2023 Audience publique du 02 Février 2023 tenue par M.

Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M.

Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller Puis le 25 Avril 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE Mme [I] [C] a été engagée à compter du 2 octobre 2001 par la SCP Gribouva, Martin, Cabanel, titulaire d'un office notarial, en qualité de secrétaire notariale, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

En application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail a été transféré à la SELARL Séverine Feve-Taphinaud, notaire aux droits de laquelle vient la S.E.L.A.R.L.

Taylor, Notaires associés.

Au dernier état de la relation de travail, Mme [C] occupait les fonctions de clerc rédacteur.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001.

Le 18 janvier 2018, Mme [C] a notifié sa démission à son employeur.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 19 janvier 2019 et reçue au greffe le 22 janvier 2019, Mme [I] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une demande tendant à ce que sa démission soit analysée comme une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 14 décembre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a : Dit que l'action de Mme [C] était prescrite et en conséquence que ses demandes étaient irrecevables ; Rejeté la demande reconventionnelle de la SELARL Taylor, Notaires associés au titre de l'amende civile ; Dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamné Mme [C] aux dépens.

Le 11 janvier 2021, Mme [I] [C] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [I] [C] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Blois le 14 décembre 2020, Juger que l'action de Mme [C] est recevable, Constater que sa démission est équivoque et s'analyse comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, Constater que Mme [C] a été victime de harcèlement moral au sein de la SELARL Taylor, Juger en conséquence que la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamner la SELARL Taylor à lui verser, au titre de la rupture, les sommes de : - 11.286,86 euros d'indemnité de licenciement par application des stipulations de l'article 12 de la convention collective applicable, - Au titre du solde de l'indemnité de préavis : 4.725 euros bruts, outre les congés payés y afférents pour 472,50 euros bruts ; - 62.000 euros nets de CSG-CRDS d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, condamner la SELARL Taylor à lui verser 30.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, Débouter la SELARL Taylor de toutes ses demandes, et notamment de sa demande formulée au titre de la prétendue procédure abusive, La condamner également au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.E.L.A.R.L.