Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/02156
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21/11/2024
- Numéro d'affaire
- 23/02156
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Résumé
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 21 NOVEMBRE 2024 à la SAS ENVERGURE AVOCATS la SELARL LESIMPLE-COUTEL…
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 21 NOVEMBRE 2024 à la SAS ENVERGURE AVOCATS la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES JMA ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 23/02156 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3KA DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 24 Juillet 2023 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A.S.
JEROME BTP immatriculée au RCS de TOURS capital social 300 000 € [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Charles GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉ : Monsieur [D] [F] né le 01 Juin 1964 à [Localité 4] (37) [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 18 juillet 2024 Audience publique du 10 Septembre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Juge de l'Expropriation a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, président de la collégialité, Monsieur Alexandre DAVID, présidentede chambre, Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel Puis le 21 Novembre 2024, Madame Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE La société Jérôme BTP a engagé M. [D] [F] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 10 octobre 2005 en qualité de chef de chantier.
Le 22 mars 2021, la société Jérôme BTP a convoqué M. [D] [F] à un entretien préalable à son éventuel licenciement qui a été fixé au 31 mars suivant.
Le 24 mars 2021, M. [D] [F] a adressé à la société Jérôme BTP un arrêt de travail pour maladie qui couvrait la période du 24 mars au 7 avril 2021.
Par courrier du 8 avril 2021, l'employeur a notifié à M. [D] [F] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 23 avril 2021, M. [D] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir: - condamner la société Jérôme BTP à lui payer les sommes suivantes: - 12 209,78 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 8 144,67 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 814,47 euros brut au titre des congés payés y afférents; - 40 000 euros au titre de la nullité du licenciement ou subsidiairement au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse; - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts distincts en raison de la discrimination; - à titre subsidiaire, les sommes suivantes: - 12 209,78 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 8 144,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 814,47 euros au titre des congés payés afférents; - en tout état de cause: - condamner l'employeur aux intérêts majorés et capitalisés 'à compter de la saisine'; - condamner la société Jérôme BTP à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - condamner la société Jérôme BTP à lui remettre des bulletins de paie, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard.
Par jugement du 24 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a: - dit et jugé que le licenciement de M. [D] [F] avait une cause réelle et sérieuse; - condamné la société Jérôme BTP à payer à M. [D] [F] les sommes suivantes: - 12 209,78 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 8 144,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 814,47 euros brut au titre des congés payés sur préavis; - 1 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - ordonné à la société Jérôme BTP de remettre à M. [F], les documents suivants : - un bulletin de salaire 'conforme au jugement selon l'article R 3243-1 du Code du travail'; - un certificat de travail 'conforme à l'article D 1234-6 du Code du travail'; - une attestation Pôle Emploi rectifiée, et ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la notification de sa décision; - dit qu'il se réservait la liquidation de l'astreinte en application des dispositions de l'article L131-3 du Code des procédures civiles d'exécution; - ordonné que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de sa saisine conformément à l'article 1154 du Code de procédure civile; - débouté M. [D] [F] de sa demande de reconnaissance de 'discrimination à l'état de santé' ainsi que de sa demande de la nullité du licenciement; - débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du Code de procédure civile; - condamné la société Jérôme BTP aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le 22 août 2023, la société Jérôme BTP a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 9 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, la société Jérôme BTP demande à la cour: - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Tours le 24 juillet 2023; Y faisant droit, - d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il: - a dit et jugé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse; - l'a condamnée à payer à M. [D] [F] les sommes suivantes: - 12 209,78 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 8 144,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 814,47 euros bruts au titre des congés payés sur préavis; - 1 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - lui a ordonné de remettre à M. [F] les documents suivants: - un bulletin de salaire conforme au jugement, - un certificat de travail, - une attestation Pôle Emploi rectifiée et ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision; - de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de reconnaissance de discrimination à l'état de santé ainsi que de sa demande de nullité du licenciement; - en conséquence et statuant à nouveau: - à titre principal: - de dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [F] est justifié; - de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes; - à titre subsidiaire: - de réduire à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts sollicités; - en tout état de cause: - de condamner M. [F] aux entiers dépens; - de condamner M. [F] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 26 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, M. [D] [F] demande à la cour: - de déclarer recevable et bien fondé son appel incident de la décision rendue le 24/07/2023 par le conseil de prud'hommes de Tours; - y faisant droit: - à titre principal: - d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité de son licenciement intervenu en raison de son état de santé; - d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse; - en conséquence: - de condamner la société Jérôme BTP, à lui payer les sommes suivantes: - 12 209,78 euros au titre de l'indemnité de licenciement; - 8 144,67 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 814,47 euros au titre des congés payés afférents; - 40 000 euros au titre de la nullité du licenciement pour discrimination ou subsidiairement au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse; - 5 000 euros au titre des dommages et intérêts distincts en raison de la discrimination; - à titre subsidiaire: - de confirmer 'le licenciement du conseil des prud'hommes de Tours' en ce qu'il a reconnu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Jérôme BTP à lui payer les sommes suivantes: - 12 209,78 euros au titre de l'indemnité de licenciement; - 8 144,67 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 814,47 euros au titre des congés payés afférents; - 1 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - en tout état de cause, de condamner la société Jérôme BTP à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - d'ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil des prud'hommes conformément à l'article 1243-2 du Code civil; - de condamner la société Jérôme BTP à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification 'du jugement', ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, qu'il pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction; - de condamner la société Jérôme BTP, aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution forcée.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 18 juillet 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 septembre 2024 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de son appel, la société Jérôme BTP expose : - que M. [D] [F] a été licencié pour faute grave pour avoir, le 19 mars 2021 lors d'un entretien, notamment insulté le dirigeant de l'entreprise et lui avoir jeté son masque sanitaire au visage devant ses collègues; - qu'elle verse aux débats les éléments permettant de démontrer la réalité des manquements de M. [D] [F]; - que le licenciement de M. [D] [F] n'était donc pas fondé sur son état de santé; - que les faits reprochés à M. [D] [F] sont graves et ce d'autant qu'ils se sont déroulés en présence d'une vingtaine de salariés dont 7 en témoignent; - que M. [D] [F] avait déjà fait l'objet dans le passé d'alertes sur sa communication qui pouvait être inadaptée; - que, contrairement à ce que soutient M. [D] [F], elle ignorait la nature des problèmes de santé de ce dernier, étant précisé que les éléments du dossier médical que celui-ci produit aux débats n'ont jamais été communiqués à l'entreprise durant la période d'exécution du contrat de travail; - que durant cette période M. [D] [F] a toujours été déclaré apte au travail sans réserve; - que la prise de médicaments dont fait état M. [D] [F] ne saurait excuser son comportement s'agissant de produits similaires au Paracétamol; - que l'attestation du médecin du travail versée aux débats par M. [D] [F] et qui fait état de réserves médicales à l'issue d'une visite de reprise a été établie puis communiquée postérieurement à la date du licenciement, date dont elle justifie (sa pièce n°28), étant ajouté que cette attestation ne contient pas d'avis d'inaptitude; - que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle dont fait état M. [D] [F] a été formulée plusieurs mois après son licenciement; - que M. [D] [F] n'a souffert d'aucune discrimination liée à son état de san…