Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 20 décembre 2024, 23/01567
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Congés payés • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 20/12/2024
- Numéro d'affaire
- 23/01567
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Résumé
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 20 DECEMBRE 2024 à la SELARL SELARL EFFICIENCE la SCP FROM…
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 20 DECEMBRE 2024 à la SELARL SELARL EFFICIENCE la SCP FROMONT BRIENS XA ARRÊT du : 20 DÉCEMBRE 2024 N° : - 24 N° RG 23/01567 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZ7K DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 06 Juin 2023 - Section : AGRICULTURE ENTRE APPELANTE : Madame [J] [B] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, du barreau de LYON Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024 A l'audience publique du 10 Octobre 2024 LA COUR COMPOSÉE DE : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 20 DÉCEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE Mme [J] [B] a été engagée à compter du 17 janvier 2000 par la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou en qualité d'assistante commerciale.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987.
Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [B] occupait le poste d'analyste.
A compter du 4 octobre 2018, Mme [B] a été en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle.
Le 17 décembre 2020, Mme [B] a déposé une demande de déclaration d'accident du travail pour des faits remontant au 4 octobre 2018 : la MSA a opposé un refus de prise en charge en raison de la prescription biennale de ses droits.
Le 1er juillet 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, mentionnant : " inapte à tout poste à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou.
Serait apte au même poste dans toute autre entreprise ".
L'employeur a proposé différents postes de reclassement au sein du groupe Crédit Agricole à Mme [B] qui les a implicitement déclinés.
Le 15 septembre 2021, la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 septembre 2021.
Par courrier du 28 septembre 2021, Mme [B] a été licenciée pour inaptitude d'origine non-professionnelle.
Par requête du 2 septembre 2022, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 6 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Dit et jugé que la demande de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuelle de la Touraine et du Poitou concernant la prescription d'un événement datant du 4 octobre 2018 est justifiée. - Débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes. - Débouté la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuelle de la Touraine et du Poitou de ses autres demandes. - Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, Le 20 juin 2023, Mme [B] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [B] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 6 juin 2023 dans son intégralité, Statuant de nouveau : - Juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [B] est sans cause réelle et sérieuse, - Fixer le salaire de référence de Mme [B] à la somme de 2.864,61 euros, En conséquence : - Condamner le Crédit Agricole au versement de : - 5.729,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 572,92 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - 45.833,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner le Crédit Agricole au paiement de la somme de 10.000 euros pour violation de l'obligation de sécurité, - Condamner le Crédit Agricole au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu le 6 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Tours sauf en ce qu'il a débouté la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuelle de la Touraine et du Poitou de ses autres demandes Statuant à nouveau sur ce chef, et infirmant la décision entreprise, - Condamner Mme [B] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 3.000 euros au titre de ses frais de première instance, En tout état de cause : - Constater la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant la demande indemnitaire formulée par Mme [B] au titre de l'obligation de sécurité ; - Constater que le CATP n'a commis aucun manquement à son obligation en matière de santé et de sécurité, - Constater le bien fondé le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle de Mme [B], En conséquence : - Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions - Condamner Mme [B] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juillet 2024.