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Cour d'appel

Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 17 octobre 2024, 22/01620

Date
17/10/2024
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
22/01620
Montant détecté
22 000 €

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par requête du 7 novembre 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir à titre principal l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ou, à titre subsidiaire, l'absence de respect de l'ordre des licenciements et à obtenir diverses sommes au titre de la rupture.
  • Procédure: Rémy Garnier demande à la cour de: Infirmer le jugement rendu le 7 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Tours.
  • Solution: Infirme le jugement rendu entre M. [F] [O] et la S.A. Rémy Garnier, le 7 juin 2022, par le conseil de prud'hommes de Tours, mais seulement en ce qu'il a condamné la S.A. Rémy Garnier à payer à M. [F] [O] la somme de 16 500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la S.A. Rémy Garnier à rembourser les allocations chômage versé au salarié à hauteur de six mois; Le confirme pour le surplus.; Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant.
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  • Demandes: Rémy Garnier demande à la cour d'Infirmer le jugement rendu le 7 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Tours.
  • Analyse: Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge du salarié au moment de son licenciement (55 ans), de son ancienneté (12 ans), de ses périodes de chômage et de sa reprise d'activité, il y a lieu de fixer, par voie d'infirmation du jugement entrepris, à 20 000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Conclusion : Ordonne à la S.A.Rémy Garnier de remettre au salarié les bulletins de salaire, solde de tout compte et attestation Pôle emploi conformes à la présente décision dans le mois qui suit la signification de l'arrêt et Dit n'y avoir pas lieu à astreinte.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 3 avril 2019
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 7 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes
  3. Appel formé Appelant : la S.A. Rémy Garnier (société / employeur probable) · Le 4 juillet 2022, la S.A. Rémy Garnier a relevé appel
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2024
  5. Arrêt d'appel ca_orleans

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 17 OCTOBRE 2024 à la SELAS CMH - AVOCATS la SELARL 2BMP LD ARRÊT du : 17 OCTOBRE 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/01620 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTNG DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 07 Juin 2022 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A.

REMY GARNIER RCS PARIS 435 206 297, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Melinda VOLTZ de la SELAS CMH - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉ : Monsieur [F] [O] né le 21 Février 1964 à [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 5 AVRIL 2024 Audience publique du 20 Juin 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 17 Octobre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE M. [F] [O] a été engagé à compter du 29 août 2006 par la S.A.

Rémy Garnier en qualité d'agent polyvalent sur le site de [Localité 5], niveau I échelon 3 coefficient155.

La société exerce dans le domaine de la serrurerie d'art et comprenait 50 salariés au moment du projet de licenciement économique collectif.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

Courant 2018, la SA Rémy Garnier a intégré le groupe Ateliers de France.

Le 20 mars 2019, l'employeur a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 3 avril 2019.

Le 11 avril 2019, M. [O] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle fixant la fin des relations au 24 avril 2019.

Le 15 avril 2019, la SA Rémy Garnier a notifié à M. [O] son licenciement pour motif économique.

Par requête du 7 novembre 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir à titre principal l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ou, à titre subsidiaire, l'absence de respect de l'ordre des licenciements et à obtenir diverses sommes au titre de la rupture.

Par jugement du 7 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : Condamné la SA Rémy Garnier pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à verser à M. [O] : - Une indemnité compensatrice de préavis de 5426.42 euros - Une indemnité de congés payés y afférents de 542.64 euros - Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 16 500.00 euros - La somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile. - La somme de 30 euros par jour de retard et par document à compter de la mise à disposition du présent jugement : bulletin de paie, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi. - Le remboursement, en application de l'article L. 1235-4, des sommes versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois des indemnités versées à M. [F] [O], - Débouté la SA Rémy Garnier de sa demande reconventionnelle. - Le 4 juillet 2022, la S.A.

Rémy Garnier a relevé appel de cette décision.

Selon ordonnance du Premier Président délégué du 19 octobre 2022 auquel il convient de se référer pour un exposé complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la SA Rémy Garnier a été déboutée de l'ensemble de ses demandes tendant notamment à la suspension de l'exécution provisoire de droit des sommes mises à sa charge, et l'a condamnée à payer à M. [O] la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.

Rémy Garnier demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 7 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Tours.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
17/10/2024
Numéro d'affaire
22/01620
Résumé source

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Condamné la SA Rémy Garnier pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à verser à M. [O] : - Une indemnité compensatrice de préavis de 5426.42 euros - Une indemnité de congés payés y afférents de 542.64 euros - Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 16 500.00 euros - La somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile. - La somme de 30 euros par jour de retard et par document à compter de la mise à disposition du présent jugement : bulletin de paie, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi. - Le remboursement, en application de l'article L. 1235-4, des sommes versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois des indemnités versées à M. [F] [O], - Débouté la SA Rémy Garnier de sa demande reconventionnelle. - Le 4 juillet 2022, la S.A. Rémy Garnier a relevé appel de cette décision. Selo…