Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 mai 2026, 24/03931
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Requalification • Modification du contrat • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Grève • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 05/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/03931
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Résumé
N° RG 24/03931 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNKY AV/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 03 décembre 2024 RG :23/00679 [M] C/ S.A.S. [1] Grosse…
Texte de la décision
N° RG 24/03931 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNKY AV/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 03 décembre 2024 RG :23/00679 [M] C/ S.A.S. [1] Grosse délivrée le 05 MAI 2026 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 05 MAI 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 03 Décembre 2024, N°23/00679 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Aude VENTURINI, Conseillère Mme Gaëlle MARZIN, Présidente GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 05 Février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE : Madame [L] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [M] a été engagée par la SAS [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel 31 heures par semaine à compter du 17 octobre 2021 en qualité d'agent de sécurité, catégorie: agent d'exploitation N3 E2, coefficient 140.
Le contrat de travail a évolué en contrat de travail à temps plein à compter du 1er mars 2022.
Le contrat de travail prévoit une clause de mobilité avec pour périmètre de mobilité la région Occitanie.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Du 6 au 26 février 2023, Mme [L] [M] a été placée en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie et à son issue a été mutée sur un site situé à [Localité 3] auquel elle ne s'est pas rendue.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 8 mars 2023, l'employeur a mis en demeure la salariée de fournir un justificatif de son absence dans un délai de 48 heures et de reprendre son poste de travail.
Par courrier du 18 avril 2023, Mme [L] [M] a indiqué ne pas pouvoir se rendre sur le nouveau site d'affectation pour des raisons familiales.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 12 juillet 2023, l'employeur a réitéré sa mise en demeure de reprendre son emploi sous 15 jours et que faute de déférer elle serait présumée démissionnaire de son poste de travail.
Par courrier du 9 août 2023, la SAS [1] a notifié à Mme [L] [M] la rupture de son contrat de travail en raison de sa démission et transmis les documents de fins de contrat le 28 septembre 2023.
Par requête en date du 12 décembre 2023, Mme [L] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins notamment d'obtenir la requalification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 03 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a: '- Débouté Mme [L] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouté la SAS [2] de sa demande reconventionnelle, - condamné Mme [L] [M] aux dépens de l'instance.' Par déclaration effectuée par voie électronique le 16 décembre 2024, Mme [L] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 4 décembre 2024.