Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 28 janvier 2025, 23/00113
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 28/01/2025
- Numéro d'affaire
- 23/00113
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Résumé
ARRÊT N° N° RG 23/00113 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVS6 LR EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 13 décembre 2022 RG :21/00400 [L] EPOUSE [H]…
Texte de la décision
ARRÊT N° N° RG 23/00113 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVS6 LR EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 13 décembre 2022 RG :21/00400 [L] EPOUSE [H] C/ S.E.L.A.R.L.
MM1 Grosse délivrée le 28 JANVIER 2025 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 28 JANVIER 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 13 Décembre 2022, N°21/00400 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie ROCCI, Présidente Mme Leila REMILI, conseillère M Michel SORIANO, conseiller GREFFIER : Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE : Madame [V] [G] [R] [L] EPOUSE [H] née le 13 Novembre 1961 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laila SAGUIA, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.E.L.A.R.L.
MM1 venant aux droits de Monsieur [U] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean christophe RANC de la SELARL JCR, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 28 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 1er février 2000, Mme [V] [H] a été embauchée en qualité de réceptionniste suivant contrat à durée déterminée à temps partiel (84 heures mensuelles) par le docteur [T] [I], chirurgien-dentiste.
La relation de travail est régie par la convention collective des cabinets dentaires.
Le 16 janvier 2002, la quotité mensuelle d'heures travaillées a été réduite à 60 heures mensuelles.
Si le terme du contrat était fixé au 31 janvier 2002, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée selon les mêmes stipulations.
Par avenant du 1er janvier 2006, le contrat de Mme [H] est passé à temps complet soit 151,67 heures de travail effectif à raison de 37,91 heures hebdomadaires moyennant une rémunération de 1 260,00 euros.
L'avenant précisait que Mme [H] pouvait effectuer des heures supplémentaires.
Suite au rachat du cabinet du docteur [I] par le docteur [M] au mois d'avril 2007, le contrat de travail de Mme [H] a été automatiquement transféré au nouvel employeur, stipulant désormais une rémunération d'un montant de 1 701,31 euros bruts.
Le 20 février 2016, la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie simple établi par son médecin traitant, faisant état de « symptômes anxieux liés à des problèmes professionnels».
Le 27 janvier 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, invoquant notamment des faits de harcèlement moral et un manquement à l'obligation de sécurité de la part de M. [P] et réclamant sa condamnation à diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.