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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00590

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationSalarié protégéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
26/05/2026
Numéro d'affaire
25/00590

Résumé

N° RG 25/00590 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPZB gm/eb CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES 27 janvier 2025 RG :F23/00457 S.A.S. [1] C/ [N] Gro…

Texte de la décision

N° RG 25/00590 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPZB gm/eb CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES 27 janvier 2025 RG :F23/00457 S.A.S. [1] C/ [N] Grosse délivrée le 26 MAI 2026 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 26 MAI 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Nîmes en date du 27 Janvier 2025, N°F23/00457 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Gaëlle MARZIN, Présidente Mme Aude VENTURINI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jean D'ALEMAN de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [D] [N] né le 30 Avril 1964 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [D] [N] a été engagé par la SASU [1] à compter du 2 janvier 1989, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, avec reprise de son ancienneté au 29 juillet 1986.

Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de responsable équipe production, pour une rémunération brute mensuelle de 5 900 euros par mois.

En sus de ses activités professionnelles, M. [D] [N] exerçait des missions de représentant du personnel.

Le 15 mars 2021, un accord d'entreprise relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels a été conclu dans le cadre des évolutions d'organisation prévues par le projet « [Localité 4] 2024 ».

Cet accord prévoyait des dispositions d'aménagement de fin de carrière ayant pour effet de suspendre le contrat de travail du bénéficiaire moyennant le versement d'une allocation égale à 80% du salaire brut de référence.

Par courrier du 7 avril 2021, M. [D] [N] a fait part de son souhait de bénéficier de ce dispositif de fin de carrière.

Cette démarche a conduit à la conclusion d'un accord avec la SASU [1] en date du 15 juin 2021, aux termes duquel le contrat a été suspendu à compter du 1er juillet 2021 avec une liquidation de la dette sociale (congés payés récupération ...) Jusqu'au 1er octobre 2022 et une fin de dispositif au 1er octobre 2026.

Il était convenu que le salarié bénéficierait de ce dispositif à compter du 1er octobre 2022 et ce jusqu'au 1er octobre 2026 ; et la liquidation de la dette sociale à partir du 1er juillet 2021 jusqu'au 1er octobre 2022.

Estimant qu'il devait, malgré le dispositif de fin de carrière et la suspension de son contrat de travail, être indemnisé pour les frais exposés dans le cadre de ses mandats d'élu du CSE et de délégué syndical, M. [N], par requête reçue le 24 août 2024, a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, afin d'obtenir le paiement de rappel de salaire.

Par jugement de départage contradictoire du 27 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a statué en ces termes : 'Condamne la SAS [1] à payer à M. [D] [N] les sommes suivantes: - 46.874,50 euros au titre du rappel de salaires nécessité par l'exercice du mandat par M. [D] [N] entre le 1er juillet et le 7 février 2023 ; - 4.684 euros au titre des congés payés ; ' 513,53 euros au titre des indemnités kilométriques ; - 807,38 euros au titre des indemnités de repas pour la période du 1er juillet 2021 au 7 février 2023 ; - 1.440 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que la décision à intervenir fait produire des intérêts légaux à compter de la date du présent jugement outre capitalisation par années entière sur les sommes sus mentionnées, Ordonne la remise es bulletins de paie rectifiés conformes au présent jugement à M. [D] [N] à la charge de la SAS [1], Condamne la SAS [2] aux entiers dépens, Déboute M. [N] de ses autres demandes, plus amples ou contraires, Déboute la SAS [1] de ses autres demandes plus amples ou contraires, Ordonne l'exécution provisoire.' Par acte électronique du 26 février 2025, la SASU [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision.