L. 2114-7 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] L'article R2314-1 du code du travail dispose: ' à défaut de stipulations dans l'accord prévu à l'article L. 2114-7, le temps mensuel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants mentionnés au 1° de l'article L. 2315-7 est fixé dans les limites d'une durée définie dans le tableau ci-après. Ce nombre d'heures peut être… [...]