Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 avril 2024, 22/00980
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 23/04/2024
- Numéro d'affaire
- 22/00980
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Résumé
ARRÊT N° N° RG 22/00980 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IL7U MS/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES 14 février 2022 RG :20/00340 [D] [X] C/ S.…
Texte de la décision
ARRÊT N° N° RG 22/00980 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IL7U MS/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES 14 février 2022 RG :20/00340 [D] [X] C/ S.A.S.
POPPIES-BAKERIES (ANCIENNEMENT DENOMMEE POPPIES BE RLIDON) Grosse délivrée le 23 AVRIL 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 23 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 14 Février 2022, N°20/00340 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M.
Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M.
Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 25 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT : Monsieur [B] [D] [X] né le 08 Juin 1992 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : S.A.S.
POPPIES-BAKERIES (ANCIENNEMENT DENOMMEE POPPIES BE RLIDON) représentée par son représentan légal domicilié es qualité a u siège social [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Barbara MICHEL, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Décembre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [B] [D] [X] a été embauché le 1er octobre 2013 par la SAS Poppies Bakeries anciennement dénommée Poppies Berlidon, en contrat de travail à durée déterminée à temps complet, puis à compter du 13 octobre 2014 en contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur de ligne conditionnement confirmé, emploi soumis à la convention collective nationale boulangerie-pâtisserie industrielle.
Le 30 mars 2019, M. [B] [D] [X] a été victime d'une agression sur son lieu de travail de la part d'un collègue.
Le 2 avril 2019, la société Poppies Bakeries a régularisé une déclaration d'accident du travail.
Le 16 avril 2019, M. [B] [D] [X] a repris le travail et a de nouveau été en arrêt de travail à compter du 18 juin 2019.
Par courrier du 28 juin 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, par courrier du 5 juillet 2019, M. [B] [D] [X] a saisi la Commission de recours amiable, laquelle lors de sa séance du 29 août 2019, a rejeté son recours.
Contestant cette décision, M. [B] [D] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement en date du 9 septembre 2020, a reconnu le caractère professionnel de cet accident.