Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 mars 2026, 25/03027
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Heures de délégation • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 02/03/2026
- Numéro d'affaire
- 25/03027
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Résumé
N° RG 25/03027 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWX2 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOULON 27 mai 2021 RG :20/00094 S.A.R.L. [1] C/ [P] ÉPOUSE [M] Gro…
Texte de la décision
N° RG 25/03027 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWX2 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOULON 27 mai 2021 RG :20/00094 S.A.R.L. [1] C/ [P] ÉPOUSE [M] Grosse délivrée le 02 MARS 2026 à : - Me MARCY - Me VANDREBECQ COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 02 MARS 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 27 Mai 2021, N°20/00094 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Aude VENTURINI, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 28 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE : S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Violaine MARCY de la SELARL VM AVOCAT, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame [Q] [P] ÉPOUSE [M] née le 03 Janvier 1960 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Louna VANDREBECQ, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M.
Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [Q] [P] épouse [M] salariée depuis 1990 de la SARL [1], par ailleurs conseillère au conseil de prud'hommes de Draguignan, a été convoquée à un entretien préalable à une sanction par courrier du 13 novembre 2019, puis a été sanctionnée par courrier du 4 décembre 2019 d'une mise à pied disciplinaire de deux jours les 17 et 19 décembre 2019 aux motifs suivants : «D'une part, en Septembre 2019, vous avez remis à M. [X] une demande de congé de formation économique sociale et syndicale pour le 15 Octobre 2019.
Or, à réception de l'attestation de formation, nous n'avons pu que constater qu'il s'agissait en fait d'une nouvelle formation de conseiller prud'homal.
Vous avez conscience que vous aviez déjà épuisé vos droits pour ce type de formation pour 1'année 2019 - cf votre assignation au Conseil des Prud'hommes de Toulon-, et vous saviez donc que nous pouvions vous refuser cette dernière.
C'est donc sciemment que vous nous avez dissimulé la vérité sur la nature de cette formation.
Lors de1'entretien, vous avez maintenu contre toute attente qu'il s'agissait d'une formation économique sociale et syndicale et avez demandé une nouvelle attestation.
A la lecture de ce nouveau document ou il est clairement apposé qu'il s'agit d'une formation «conseillers prud'hommes CPH », nous maintenons nos affirmations sur votre dissimulation délibérée de la réelle nature de cette formation pour tenter de faire rémunérer indûment cette journée.
D'autre part, le 26 Octobre 2019 suite à notre demande de changement de conditions de travail, vous nous avez envoyé un courrier avec accusé de réception, que nous avons réceptionné le 30 Octobre 2019, affirmant que nous vous aurions «mis au placard » en 2016.
Nous avons été très surpris par cette prétendue «mise au placard » alors que vous n'aviez jamais fait mention d'un tel problème jusqu'a ce jour que ce soit par courriel, par téléphone ou par courrier pour m'informer sur de tels agissements que M. [X] aurait pu avoir envers vous.