Code du travail

Article L. 2145-10 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteTexte disponible
Période25 août 2021 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2145-10

2 décisions
1

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 mars 2026, 25/03027

Cour d'appel

1442-1, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise membres d'un conseil de prud'hommes des autorisations d'absence, qui peuvent être fractionnées, dans la limite de : 1° Cinq jours par mandat, au titre de la formation initiale. Ces absences sont rémunérées par l'employeur au titre des activités prud'homales indemnisables prévues à l'article L.1442-5 ; 2° Six semaines par mandat, au titre de la formation continue. Les dispositions de l'article L. 2145-10 sont applicables à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur ». - article D. 1442-7 du code du travail : « La durée totale d'absence d'un conseiller prud'homme salarié pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article D.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+11
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-17.706

Cour de cassation

ou sur des jours de RTT des heures où elle avait exercé ou exercerait son mandat de conseiller du salarié ou ses autres mandats syndicaux et participé à une journée de formation économique, sociale et syndicale, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2145-5, L. 2145-6 (anciennement L. 3142-7 et L. 3142-8) dans leur rédaction alors applicable, L. 2145-10 et L. 2145-11 du code du travail, L. 1232-7 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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