Code du travail
Article D. 1442-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 1442-1
La formation continue des conseillers prud'hommes peut être assurée :
1° Par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l'Etat ;
2° Par des établissements publics d'enseignement supérieur ;
3° Par des organismes privés à but non lucratif qui :
a) Sont rattachés aux organisations professionnelles et syndicales ayant obtenu, au niveau national, cent cinquante sièges à la dernière désignation prud'homale répartis dans au moins quarante départements ;
b) Se consacrent exclusivement à cette formation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 1442-1
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 mars 2026, 25/03027
Cour d'appel2° Six semaines par mandat, au titre de la formation continue. Les dispositions de l'article L. 2145-10 sont applicables à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur ». - article D. 1442-7 du code du travail : « La durée totale d'absence d'un conseiller prud'homme salarié pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 ne peut dépasser deux semaines au cours d'une même année civile. Les autorisations d'absence mentionnées au 2° de l'article L. 1442-2 sont accordées aux salariés à leur demande dès leur nomination. Le conseiller prud'homme informe son employeur de son absence pour la formation prévue au 2° de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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