D. 1442-7 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore récupérée depuis Légifrance. Le lien source reste disponible pour vérification officielle.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] - en sa qualité de conseillère prud'homale, elle bénéficiait des dispositions combinées des articles L.1442-2 et D.1442-7 du code du travail, qui prévoient que, pour les besoins de la formation mentionnée à l'article L.1442-1, les employeurs doivent accorder aux salariés concernés des autorisations d'absence dans la limite de six semaine… [...]
[...] 1/ ALORS QUE le conseiller prud'homme salarié souhaitant participer à un stage de formation doit en aviser l'employeur par lettre avec accusé de réception au moins quinze jours à l'avance en cas de durée d'absence inférieure à trois journées de travail consécutives ; qu'en jugeant en l'espèce que Mme R... justifiait du refus par l'employ… [...]