Code du travail
Article D. 1442-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 1442-7
La durée totale d'absence d'un conseiller prud'homme salarié pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 ne peut dépasser deux semaines au cours d'une même année civile.
Les autorisations d'absence mentionnées au 2° de l'article L. 1442-2 sont accordées aux salariés à leur demande dès leur nomination.
Le conseiller prud'homme informe son employeur de son absence pour la formation prévue au 2° de l'article L. 1442-2 par tout moyen conférant date certaine :
1° Au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives ;
2° Au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.
Cette information précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou de l'organisme responsable.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 1442-7
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 mars 2026, 25/03027
Cour d'appelEn conséquence le bureau de jugement ne voit aucun obstacle juridique ni éthique à sa compétence », étant conseillère prud'homale au conseil de prud'hommes de Draguignan, le conseil de prud'hommes de Toulon, qui se trouve être dans le ressort limitrophe de Draguignan était donc compétent pour trancher le litige, - en sa qualité de conseillère prud'homale, elle bénéficiait des dispositions combinées des articles L.1442-2 et D.1442-7 du code du travail, qui prévoient que, pour les besoins de la formation mentionnée à l'article L.1442-1, les employeurs doivent accorder aux salariés concernés des autorisations d'absence dans la limite de six semaines par mandat, sans pouvoir dépasser deux semaines au cours d'une même année civile, elle a usé de son droit à formation syndicale dans le respect des dispositions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.097
Cour de cassationque Mme R... avait informé ce dernier de la formation à laquelle elle entendait assister avec uniquement six jours d'anticipation si bien que l'employeur n'était aucunement tenu d'y faire droit, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail ainsi que l'article D. 514-4 du code du travail alors applicable, devenu article D. 1442-7 du code du travail, 2/ ALORS QU' interdiction est faite aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, par courrier du 4 octobre 2007, Mme R... évoquait des difficultés rencontrées au sujet de sa situation contractuelle et de sa rémunération ; qu'en jugeant qu'il ressortait de ce courrier que Mme R...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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