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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 novembre 2022, 19/04037

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralHarcèlement sexuelMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
15/11/2022
Numéro d'affaire
19/04037

Résumé

ARRÊT N° N° RG 19/04037 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HQYD LR/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS 30 septembre 2019 RG :F 19/00048 S.A.S. [J]…

Texte de la décision

ARRÊT N° N° RG 19/04037 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HQYD LR/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS 30 septembre 2019 RG :F 19/00048 S.A.S. [J] [P] C/ [B] Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 30 Septembre 2019, N°F 19/00048 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président M.

Michel SORIANO, Conseiller Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE : S.A.S. [J] [P] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Guillaume ALLIX, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉE : Madame [Y] [B] née le 05 Novembre 1986 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Alexandra ARCIS, avocat au barreau d'ARDECHE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/12467 du 29/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) Ordonnance de clôture du 25 Août 2022, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats, ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [Y] [B] a été engagée à compter du 20 février 2018, par contrat à durée déterminée, pour remplacer Mme [L], en qualité d'employée polyvalente par la SAS [J] [P], exploitant un restaurant à [Localité 5].

Mme [B] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie.

Le contrat a été rompu le 30 mai 2018.

Le 17 avril 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas.

Le conseil de prud'hommes, par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2019, a : - condamné la SAS [J] [P] à verser à Mme [B] [Y] les sommes suivantes : - 15 000 euros au titre de dommages et interéts - 758,50 euros au titre des congés payés - 888,64 euros au titre du solde de l'indemnité due de fin de contrat - ordonné à la SAS [J] [P] de délivrer à Mme [B] le certificatde travail, l'attestation pôle emploi avec un exemplaire à transmettre sans délai aux organismes concemés, le bulletin de salaire du mois de mai 2018, dans le delai légal de 15 jours à partir de la notification de la décision sous peine d'astreinte de l00 euros par jour de retard. - débouté Mme [B] de toutes ses autres demandes en ce compris celle au titre de 1'artic1e 700 du code de procédure civile. - condamné la SAS [J] [P] aux dépens.

Par acte du 15 octobre 2019, la SAS [J] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 26 août 2020, la SAS [J] [P] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Aubenas du 30 septembre 2019 en ce qu'il a reconnu que le contrat de Mme [Y] [B] avait fait l'objet d'une rupture anticipée abusive, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Aubenas du 30 septembre 2019 en qu'il a débouté Mme [Y] [B] de sa demande au titre du harcèlement sexuel, A titre principal. - constater que le terme du contrat à durée déterminée de Mme [Y] [B] correspond à la date du 30 mai 2019, date du terme de l'arrêt maladie de Madame [L]: - constater que le contrat à durée déterminée de Mme [Y] [B] n'a donc pas fait l'objet d'une rupture anticipée abusive ; - constater que Mme [Y] [B] n'a fait l'objet d'aucun harcèlement sexuel; Par conséquent, - débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes A titre subsidiaire.

Si la cour d'appel considère que le terme contrat à durée déterminée de Mme [Y] [B] correspond au 19 septembre 2018 : - limiter le montant des dommages et intérêts à 6 947,27 euros ; - limiter le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés à 694,73 euros ; - limiter le montant de l'indemnité de fin de contrat à 694,73 euros ; Si la cour d'appel considére que Mme [Y] [B] a été victime de harcèlement sexuel : -réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués Reconventionnellement, - Condamner Mme [Y] [B] au versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS [J] [P] La SAS [J] [P] soutient que : - la rupture du contrat de travail à durée déterminée n'est pas abusive puisqu'elle correspond à la fin de l'arrêt maladie de Mme [L], intervenue le 30 mai 2018, le contrat ne prévoyant pas un remplacement pendant le congé maternité qui a suivi; les dispositions de la promesse d'embauche ne sont pas applicables. - les avances faites à la salariée ne sont pas constitutives de faits de harcèlement sexuel et le sms auquel elle fait référence est un acte isolé. - sur les demandes pécuniaires de Mme [B] : - les dommages et intérêts de 15 000 euros : les éléments apportés par la salariée ne permettent pas de justifier un préjudice. - l'indemnité de congés payés : la salariée ne peut prétendre qu'à 10 % du rappel de salaire sollicité. - l'indemnité de fin de contrat : si le terme du contrat était fixé au 19 septembre 2018, il ne peut lui être attribué la somme demandée. - les dommages et intérêts pour harcèlement sexuel : la demande n'est pas fondée et elle est disproportionnée. - la remise de documents sous astreinte : ces éléments ont déjà été remis à la salariée.

En l'état de ses dernières écritures du 26 avril 2021, contenant appel incident, Mme [Y] [B] sollicite : - dire et juger recevables et bien fondées les observations de Mme [B], - dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident de Mme [B] - débouter purement et simplement la SAS [J] [P] de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions A titre principal, si le terme du CDD est fixé au 19.09.2018 : -condamner la SAS [J] [P] au paiement des sommes suivantes: - 15 000 € à titre de dommages et intérêts ; - 758,50 euros au titre des congés payés ; - 888,64 euros au titre du solde de l'indemnité due de fin de contrat.

A titre subsidiaire, si le terme du CDD est fixé au 30.06.2018 : - condamner la SAS [J] [P] au paiement des sommes suivantes: - 15 000 € à titre de dommages et intérêts ; - 323,2 euros au titre des congés payés ; - 371,49 euros au titre du solde de l'indemnité due de fin de contrat Et en tout état de cause : - condamner la SAS [J] [P] au paiement d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi suite au harcèlement sexuel vécu - condamner la SAS [J] [P] à remettre à Mme [B] sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les quinze jours suivant la notification de la décision ses documents de fin de contrat à savoir : - Le certificat de travail - L'attestation pôle emploi avec un exemplaire à transmettre sans délai aux organismes concernés - Le bulletin de salaire du mois de mai 2018 -condamner la SAS [J] [P] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Mme [B] fait valoir que : - concernant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et ses conséquences : l'intention de l'employeur était de remplacer Mme [L] puisque la durée du contrat était de 4 semaines soit du 20 février 2018 au 20 mars 2018.

Aucun avenant n'a été régularisé à l'issue du terme fixé, le contrat de travail s'étant poursuivi durant l'absence de Mme [L].