Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 juin 2023, 21/01258
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 13/06/2023
- Numéro d'affaire
- 21/01258
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Résumé
ARRÊT N° N° RG 21/01258 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7ZE EM/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 01 mars 2021 RG :19/43 S.A.S. RELAIS FNAC C/…
Texte de la décision
ARRÊT N° N° RG 21/01258 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7ZE EM/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 01 mars 2021 RG :19/43 S.A.S.
RELAIS FNAC C/ [G] Grosse délivrée le 13 JUIN 2023 à : - Me LIGIER - Me [G] LAIROLLE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 13 JUIN 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 01 Mars 2021, N°19/43 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE : S.A.S.
RELAIS FNAC [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Madame [S] [G] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me [J] [G] LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Février 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme [S] [G] a été engagée par la Sas Relais Fnac à compter du 1er septembre 2002 avec reprise d'ancienneté au 13 mars 2002 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeuse confirmée.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [S] [G] occupait le poste de vendeuse produits techniques, statut employé, niveau 2, échelon 2 de la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.
À compter du 02 octobre 2017, la salariée était en arrêt de travail.
A l'issue de ses arrêts de travail et suite à deux visites médicales avec le médecin du travail, Mme [S] [G] était, aux termes d'un avis du 05 février 2018, déclarée inapte.
Par courrier recommandé du 05 mars 2018, la Sas Relais Fnac a adressé à la salariée différentes propositions de reclassement qui ont été refusées par courrier du 14 mars 2018.
Par courrier du 19 mars 2018, Mme [S] [G] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Par lettre du 03 avril 2018, Mme [S] [G] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant la classification d'inaptitude d'origine non professionnelle de son licenciement, Mme [S] [G] a saisi le 28 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel, par jugement du 01 mars 2021, a : - condamné la SAS Relais Fnac à payer à Mme [G] les sommes suivantes: * 9 455,15 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, * 3 116,68 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 311, 66 euros au titre des congés payés y afférents, * 2 500 euros au titre des dommages et intérêts, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - exécution provisoire de plein droit (R 1454-28 du code du travail), - mis les dépens à la charge de la SAS Relais Fnac.
Par acte du 29 mars 2021, la Sas Relais Fnac a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 février 2023.