Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 septembre 2023, 21/02217
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 12/09/2023
- Numéro d'affaire
- 21/02217
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Résumé
ARRÊT N° N° RG 21/02217 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICJZ CRL/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 11 mars 2021 RG :19/00444 [D] [L] C/ ME [M…
Texte de la décision
ARRÊT N° N° RG 21/02217 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICJZ CRL/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 11 mars 2021 RG :19/00444 [D] [L] C/ ME [M] Association CGEA D'[Localité 7] Grosse délivrée le 12 SEPTEMBRE 2023 à : - Me GONY-MASSU - Me LEMAIRE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 11 Mars 2021, N°19/00444 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT : Monsieur [Z] [D] [L] né le 12 Novembre 1977 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Sabine GONY-MASSU, avocat au barreau D'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004400 du 19/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉS : SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me [R] [M] Mandataire liquidateur de la SARL [D] [Adresse 2] [Localité 5] assigné à étude d'huissier n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical Association CGEA D'[Localité 7] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau D'AVIGNON ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [Z] [D] [L] a été engagé par la SARL [D] à compter du 1er janvier 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 4 octobre 2013, date de son premier contrat avec les Établissements [D], en qualité de manoeuvre OEI.
Par courrier recommandé du 28 mars 2019, M. [Z] [D] [L] a écrit à son employeur en ces termes : « Je viens par la présente vous demander de m'envoyer l'attestation employeur pour Pôle Emploi ainsi que mes fiches de paie du mois de novembre et décembre 2018 et le salaire qui va avec, et mes indemnités de licenciement avec congés payés de Pro BTP ne m'ont pas été réglées :- 1er août 2017 au 22 août 2017 - 7 mai 2018 au 15 mai 2018 - 1er août 2018 au 31 août 2018 ».
Par requête du 8 octobre 2019, M. [Z] [D] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et des indemnités y afférentes, outre le paiement de rappels de salaires et congés payés.
Par jugement du tribunal de commerce d'Avignon, en date du 13 mars 2020, la liquidation judiciaire d'office de la SARL [D] a été prononcée avec une date de cessation de paiement au 18 décembre 2018.
Par jugement en date du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - débouté M. [D] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail - dit que sa prise d'acte produit l'effet d'une démission à compter du 1er novembre 2018 - fixé la créance de M. [D] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [D] pour un montant de 2.598,11 euros correspondant aux congés payés des années 2017 et 2018 ; - débouté M. [D] de ses autres demandes, - déclaré la décision opposable au CGEA AGS d'[Localité 7], es qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L3253-6 et L3253-8 du code de travail et les plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, - dit que le CGEA AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L3253-19, 20 et 21 et L3253-17 du code du travail, - dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - dit que le CGEA AGS n'est pas tenu de garantir une condamnation éventuelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis hors de cause le CGEA d'[Localité 7] pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d'une action en responsabilité, - débouté le CGEA d'[Localité 7] de ses autres demandes, - dit que les éventuels dépens de l'instance seront inscrits au passif de la liquidation par le mandataire judiciaire.
Par acte du 08 juin 2021, M. [Z] [D] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 mars 2021, la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle ayant été rendue le 15 mai 2021.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 avril 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 novembre 2021, M. [Z] [D] [L] demande à la cour de : - infirmer le jugement prononcé le 11 mars 2021 par le conseil des prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a : * l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; * dit que sa prise d'acte produit l'effet d'une démission à compter du 1er novembre 2018 * fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [D] pour un montant de 2598.11 euros correspondant aux congés payés des années 2017 et 2018 ; * l'a débouté de ses autres demandes.
Statuant à nouveau - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre la SARL [D] et lui aux torts de l'employeur ; - condamner la SELARL Etude Balincourt à lui remettre ses bulletins de salaire depuis le mois de novembre 2018 jusqu'à la date de résiliation judiciaire du contrat, en ce compris le bulletin de paie sur lequel figurera le calcul du rappel des congés payés et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retour à compter de la notification de la décision à intervenir, - fixer sa créance au passif de la liquidation de la SARL [D] aux sommes suivantes au titre de l'exécution du contrat de travail : * rappel de salaire : 16 483,50 euros à tout le moins jusqu'à octobre 2019 ; * congés payés : 5 823,53 euros ; A titre infiniment subsidiaire - constater sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail suite à son courrier du 28 mars 2019 aux torts de l'employeur ; - condamner la SELARL Etude Balincourt à lui remettre ses bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2018 et des mois de janvier à mars 2019, en ce compris le bulletin de paie sur lequel figurera le rappel des congés payés et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; - fixer sa créance au passif de la liquidation de la SARL [D] aux sommes suivantes au titre de l'exécution du contrat de travail : * rappel de salaire : 7 492,50 euros ; * congés payés : 2 990,94 euros En tout état de cause - fixer sa créance au passif de la liquidation de la SARL [D] aux sommes suivantes au titre de la rupture du contrat de travail : * dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 489,50 euros * préavis : 2997 euros * indemnité de congés payés sur préavis : 299,70 euros * indemnité de licenciement : 1 348,65 euros - débouter l'AGS de l'intégralité de ses demandes. - fixer la créance de Me [J] [N] au passif de la liquidation de la SARL [D] à la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, outre les dépens.
Il soutient que : - le défaut de paiement de ses salaires à compter de novembre 2018 constitue un manquement grave de l'employeur qui suffit à caractériser une rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, - sa demande de rappel de salaire est a minima fondée jusqu'au 31 décembre 2018, puisqu'en novembre et décembre il est allé travailler sans être rémunéré, et reconnait qu'à compter de janvier 2019, il n'est plus allé travailler faute d'avoir été payé, - le relevé de carrière produit par l'AGS ne démontre pas qu'il n'aurait pas travaillé en novembre et décembre 2018, ce même relevé ne mentionne pas plus son travail en 2013 alors qu'il produit ses bulletins de salaire sur cette période, - ses bulletins de salaire démontrent qu'il n'a jamais été payé lors de ses congés payés, alors que son contrat de travail mentionne qu'ils doivent être pris en charge par Pro BTP, - les AGS ne lui ont réglé que 2.029,80 euros sur les 2.598,11 euros qui lui avaient été alloués en première instance au titre des congés payés - la rupture de son contrat de travail sous forme d'une résiliation judiciaire ou subsidiairement d'une prise d'acte aux torts de l'employeur doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses demandes indemnitaires sont par suite fondées.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7], reprenant ses conclusions transmises le 18 octobre 2021, demande à la cour de : - déclarer l'appel de M. [D] [L] mal fondé - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prudhommes d'Avignon en date du 11 mars 2021 - déclarer irrecevable toute demande de condamnation au paiement d'une somme d'argent dirigée contre la société en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, ou du liquidateur de ladite société - dire et juger que M. [D] [L] est démissionnaire à compter du 01/11/2018 ou à tout le moins le 15 janvier 2019 - débouter M. [D] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions - condamner M. [D] [L] à lui porter et payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner la communication de la décision à intervenir à M. le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon - dire et juger qu'elle ne garantit ni les créances au titre des frais irrépétibles ni au titre d'une astreinte.