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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 4 juin 2026, 25/01289

Mots-clés droit social

Rupture conventionnelleContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
25/01289

Résumé

ARRÊT N° /2026 PH DU 04 Juin 2026 N° RG 25/01289 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSGM Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 23/00279 27 mai 2025 COUR…

Texte de la décision

ARRÊT N° /2026 PH DU 04 Juin 2026 N° RG 25/01289 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSGM Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 23/00279 27 mai 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Madame [C] [I] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.S. [1] Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT substitué par Me Camille KIRSZENBERG, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 05 Février 2026 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Mai 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Juin 2026 ; Le 04 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [C] [I] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 11 décembre 2018, en qualité de cadre technico-commercial.

Son temps de travail était soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, à hauteur de 216 jours.

La convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie s'applique au contrat de travail.

Le 23 février 2023, la relation contractuelle a été rompue dans le cadre d'une procédure de rupture conventionnelle.

Par requête du 12 mai 2023, Mme [C] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner la SAS [1] à payer à Mme [C] [I] les sommes suivantes : - 94 547,16 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 9 454,71 euros de congés payés afférents, - 54 897,84 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 5 489,70 euros de congés payés afférents, - 31 695,99 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 20 000 euros de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail, - 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 27 mai 2025, lequel a : - dit et jugé les demandes de Mme [C] [I] recevables et bien fondées, - jugé la convention annuelle de forfait valable pour l'année 2022, - condamner la SAS [1] à payer à Mme [C] [I] les sommes suivantes : - 20 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires 2020 et 2021, - 2 000 euros bruts au titre des congés payés afférents, - débouté Mme [C] [I] au titre des heures supplémentaires pour l'année 2022, - débouté Mme [C] [I] au titre de la contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents, - débouté Mme [C] [I] au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, - débouté Mme [C] [I] au titre des dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail, - ordonné l'exécution provisoire en retenant que le salaire brut moyen s'élève à 2 900 euros brut hors heures supplémentaires, - condamné Mme [C] [I] à rembourser à la société la somme de 2 255,84 euros au titre des jours de RTT perçus des années 2020 et 2021, - condamné la SAS [1] à verser à Mme [C] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [1] aux entiers dépens, - débouté la société de voir condamner Mme [C] [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS [1] de voir condamner Mme [C] [I] aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par Mme [C] [I] le 5 juin 2025, Vu l'appel incident formé par la SAS [1] le 26 septembre 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme [C] [I] déposées sur le RPVA le 24 octobre 2025, et celles de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 18 décembre 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2026, Mme [C] [I] demande de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 27 mai 2025 en ce qu'il a : - condamné la SAS [1] à lui verser les sommes suivantes : - 20 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour les années 2020 et 2021, - 2 000 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - débouté l'intéressée de sa demande de paiement d'heures supplémentaires au titre de 2022, - débouté l'appelante de ses demandes au titre de : - contrepartie obligatoire en repos et congés payés y afférents, - dommages et intérêts pour travail dissimulé, - dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail, Et statuant à nouveau : - condamner la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes : - 94 547,16 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, - 9 454,71 euros de congés payés afférents, - 54 897,84 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, - 5 489,70 euros de congés payés afférents, - 31 695,99 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 20 000 euros de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail, - condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS [1] aux dépens de l'instance.

La SAS [1] demande de : - déclarer recevable et bien-fondé la société en son appel incident de la décision rendue le 27 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Nancy, et y faire droit, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 27 mai 2025 en ce qu'il a : - condamné la société au versement des sommes suivantes : - 20 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires 2020 et 2021, - 2 000 euros bruts au titre des congés payés afférents, - condamné Mme [C] [I] à rembourser à la société la somme de 2 255,84 euros au titre des jours de RTT perçus des années 2020 et 2021, - condamné la société à verser à Mme [C] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société aux entiers dépens, - débouté la société de voir condamner Mme [C] [I] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société de voir condamner Mme [C] [I] aux entiers dépens, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 27 mai 2025 en ce qu'il a : - débouté Mme [C] [I] au titre des heures supplémentaires pour l'année 2022, - débouté Mme [C] [I] au titre de la contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents, - débouté Mme [C] [I] au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, - débouté Mme [C] [I] au titre des dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail, * En conséquence, statuant à nouveau : A titre principal : - débouter Mme [C] [I] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 94 547,16 euros et de 9 454,71 euros de congés payés afférents, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que la convention de forfait en jours était privée d'effet : - condamner la société à un plus juste montant la demande de paiement d'heures supplémentaires de Mme [C] [I], - condamner Mme [C] [I] au paiement de la somme de 3 544,42 euros au titre des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention devenue indu, * En tout état de cause : - débouter Mme [C] [I] de toutes ses demandes, - condamner Mme [C] [I] au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [C] [I] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 18 décembre 2025, et en ce qui concerne la salariée le 24 octobre 2025.

Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires - sur la convention de forfait en jours Mme [C] [I] fait valoir que le document de contrôle des journées travaillées, prévu par l'article 14 de l'accord national applicable du 28 juillet 1998, n'a jamais été établi.

Elle estime qu'en conséquence la convention de forfait jours lui est inopposable.

Elle ajoute qu'il est précisé dans son contrat de travail que le recours au forfait jours est conclu dans le cadre de la convention collective applicable ; que la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ne prévoit aucune disposition relative au forfait jours.

Elle fait également valoir n'avoir jamais bénéficié de l'entretien de l'article L3121-65 portant sur la charge de travail et l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle.

L'appelante souligne également que dans les documents produits par l'intimée, aucune mention ne figure relative aux réponses qui auraient dû être formulées par elle ; que le cadre réservé à l'appréciation générale du salarié est vierge de toute mention dans les deux formulaires 2021 et 2022.

La société [2] affirme que tant la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie que l'accord national de la branche de la métallurgie du 28 juillet 1998 s'appliquent au contrat de travail de Mme [C] [I].

Elle soutient avoir abordé avec la salariée, pour 2020 et 2021, les thèmes prévus par la convention collective, soit l'organisation, la charge de travail de l'appelante, et l'amplitude de ses journées de travail, mais également ceux prévus dans les dispositions supplétives du code du travail, soit l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération.