Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 30 mars 2023, 22/00612
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 30/03/2023
- Numéro d'affaire
- 22/00612
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Résumé
ARRÊT N° /2023 PH DU 30 MARS 2023 N° RG 22/00612 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6CH Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS 31 octobre 2018 COUR D'APP…
Texte de la décision
ARRÊT N° /2023 PH DU 30 MARS 2023 N° RG 22/00612 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6CH Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS 31 octobre 2018 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 Saisine sur renvoi après cassation Demanderesse à la saisine: Association [4] ([4]) prise en la personne de ses dirigeants pour ce domicliés audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS Défendeur à la saisine: Monsieur [B] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 26 Janvier 2023 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Mars 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 30 mars 2023 Le 30 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [B] [T] a été engagé sous contrat à durée unique d'insertion d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée par l'association [4] (ci-après [4]), à compter du 08 juillet 2014 en qualité d'assistant de direction.
La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à compter du 10 juillet 2015.
Par courrier du 31 octobre 2016, Monsieur [B] [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 novembre 2016.
Par courrier du 30 novembre 2016, Monsieur [B] [T] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 17 octobre 2017, Monsieur [B] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, aux fins : - de dire que son licenciement n'est fondé sur aucune cause réelle et sérieuse, - de juger qu'il a subi un harcèlement moral imputable à son employeur, - de condamner l'association [4] à lui payer les sommes suivantes : - 12.844,70 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8 563,12 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral, - 4 281,56 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 428,15 euros brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, - 1 070,38 euros brut à titre d'indemnité de licenciement, - d'ordonner l'exécution provisoire, - de condamner l'association [4] à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner l'association [4] aux entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Reims rendu le 31 octobre 2018, lequel a : - dit que le licenciement de Monsieur [B] [T] pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'association [4] à payer à Monsieur [B] [T] les sommes suivantes: - 12.844,70 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 281,56 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 428,15 euros brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, - 1 070,38 euros brut à titre d'indemnité de licenciement, - rejeté le surplus des demandes, - condamné l'association [4] à remettre à Monsieur [B] [T] ses documents de fin de contrat rectifiés selon les termes du présent jugement, - rappelé que l'article R.1454-28 du code du travail stipule qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toutes pièces que l'employeur est tenu de délivrer ainsi que le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [B] [T] s'élève à la somme de 2.057,35 euros brut, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire pour le surplus, - condamné l'association [4] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Monsieur [B] [T] dans la limite de 6 mois, - condamné l'association [4] à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association [4] aux entiers dépens.
L'association [4] a interjeté appel total du jugement précité.
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Reims rendu le 10 juin 2020, lequel a : - infirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser à l'institution concernée les indemnités chômage versées au salarié, * Statuant à nouveau et dans cette limite : - dit que l'association [4] ne peut être condamnée à rembourser à l'institution concernée les indemnités chômage versées au salarié, - confirmé le surplus y compris les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, * Y ajoutant : - dit que les condamnations sont prononcées sous réserves d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales, - débouté l'association [4] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, - condamné l'association [4] à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 1 500,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, - condamné l'association [4] aux dépens de l'instance d'appel.
L'association [4] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt précité.
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 26 janvier 2022, lequel a : - cassé et annulé, sauf en ce qu'il dit que l'association [4] ne peut être condamnée à rembourser à l'institution concernée les indemnités de chômage versées au salarié, l'arrêt rendu le 10 juin 2020, entre les parties, par la Cour d'appel de Reims, - remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy, - condamné Monsieur [B] [T] aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l'association [4].
Vu l'article 1032 du code de procédure civile, Vu la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi formée par l'association [4] le 10 mars 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de l'association [4] déposées sur le RPVA le 27 avril 2022, Vu les conclusions de Monsieur [B] [T], qui n'est pas représenté à l'instance, déposées à la cour d'appel de Reims le 21 mai 2019, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 septembre 2022, L'association [4] demande : - d'infirmer le jugement du conseil de prudhommes de Reims du 31 octobre 2018, excepté en ce qu'il déboute Monsieur [B] [T] de sa demande au titre du harcèlement moral, en ce qu'il a : - dit et jugé le licenciement pour faute grave de Monsieur [B] [T] sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'association [4] à verser à Monsieur [B] [T] les sommes suivantes : - 12 844,70 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 281,56 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 428,15 euros brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, - 1 070,38 euros brut à titre d'indemnité de licenciement, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * - de déclarer que le licenciement pour faute grave de Monsieur [B] [T] est justifié et, dans l'hypothèse où la gravité ne serait pas caractérisée, que celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse, - de débouter Monsieur [B] [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - de condamner Monsieur [B] [T] au versement d'une somme de 5 000,00 euros au profit de l'association [4] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [B] [T] aux dépens.
Vu l'arrêt avant-dire droit de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy rendu le 15 décembre 2022, lequel a : - rabattu l'ordonnance de clôture ; - vu la lettre de licenciement du 30 novembre 2016, invité l'association [4] à conclure : - sur l'éventuelle prescription des faits de violences verbales qui auraient été commises à l'encontre de Monsieur [G] [A], - sur l'éventuelle prescription des faits d'« accusations infondées », - renvoyé à l'audience du 26 Janvier 2023 à 09h30.
Vu les conclusions additionnelles de l'association [4] déposées sur le RPVA le 23 janvier 2023, L'association [4] demande : - d'infirmer le jugement du conseil de prudhommes de Reims du 31 octobre 2018 en ce qu'il dit et juge le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse et condamne en conséquence l'association [4] à verser à Monsieur [B] [T] les sommes de 12 844,70 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 281,56 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 428,15 euros brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, 1 070,38 euros brut à titre d'indemnité de licenciement, 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, excepté en ce qu'il déboute Monsieur [T] de sa demande au titre du harcèlement moral, - de déclarer que le licenciement pour faute grave de Monsieur [B] [T] est justifié et, dans l'hypothèse où la gravité ne serait pas caractérisée, que celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse, - de débouter Monsieur [B] [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - de condamner Monsieur [B] [T] au versement d'une somme de 5 000,00 euros au profit de l'association [4] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [B] [T] aux dépens.
Monsieur [B] [T] demande de : - Dire et juger l'appel relevé recevable mais mal fondé. - Débouter l'Association [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - Confirmer le jugement de départage rendu par le Conseil de Prud'hommes de REIMS du 31 octobre 2018, en ce qu'il a : - dit que le licenciement prononcé le 30 novembre 2016 pour faute grave à l'encontre de Monsieur [B] [N] [T] est sans cause réelle et sérieuse. - condamné l'Association [4] à payer à Monsieur [B] [N] [T] les sommes suivantes : - 12.844,70 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4.2811,56 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 428,11 euros bruts à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis - 1070,38 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [T] s'élève à la somme de 2.057,35 euros brut - condamné l'Association [4] a verser à Monsieur [B] [N] [T] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamné l'Association [4] aux entiers dépens de l'instance, Infirmer le jugement dont appel quant au surplus. - Condamner l'[4] à la somme de 8.563,12 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral. - Condamner I'[4] à la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux conclusions de Monsieur [B] [T] déposées à la cour d'appel de Reims le 21 mai 2019, aux conclusions de l'association [4] déposées sur le RPVA le 27 avril 2022 et aux conclusions additionnelles de de l'association [4] déposées sur le RPVA le 23 janvier 2023.
Sur le licenciement pour faute grave : La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Nous avons eu à déplorer de votre part plusieurs agissements fautifs dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 14 novembre 2016 à 14h00.