Cour d'appel de Nancy, 7 février 2007, 05/00160
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 07/02/2007
- Numéro d'affaire
- 05/00160
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Résumé
ARRET No PH DU 7 FEVRIER 2007 R.G : 05 / 00160 (et 926 / 05) Conseil de Prud'hommes de NANCY 04 / 00275 21 décembre 2004 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE…
Texte de la décision
ARRET No PH DU 7 FEVRIER 2007 R.G : 05 / 00160 (et 926 / 05) Conseil de Prud'hommes de NANCY 04 / 00275 21 décembre 2004 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANTE : S.A.
SOCIETE CAB'S INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal ZA DU TUBOEUF- 415 rue du Tuboeuf 77170 BRIE COMTE ROBERT Représentée par Me COSSERON (Avocat au barreau de FRONTIGNAN) substitué par Me LANOTTE (Avocat au barreau de NANCY) INTIME : Monsieur Pierre Z... ... comparant en personne Assisté de Me LASSERONT (Avocat au barreau d'EPINAL) COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Monsieur GREFF, Président de Chambre Conseillers : Monsieur CARBONNEL Siègeant en Conseillers rapporteurs Greffier : Madame BOURT (Lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 10 Octobre 2006 tenue par Monsieur GREFF, Président et Monsieur CARBONNEL Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour composée de Monsieur GREFF, Président, Monsieur CARBONNEL et Madame MAILLARD, Conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Novembre 2006.
Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 7 Février 2007.
A l'audience du 7 Février 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Monsieur Pierre Z... expose que sa candidature avait été retenue pour un emploi de technico-commercial par la SA CAB'S INDUSTRIES, entreprise de diffusion commerciale de compresseurs, pompes, systèmes hydrauliques, matériels et équipements pour poids lourds, laquelle a souhaité mettre en place un plan d'aide à la formation préalable à l'embauche sous forme d'un stage devant s'effectuer du 25 août 2003 jusqu'au 10 janvier 2004 et son embauche devant intervenir à compter du 13 janvier 2004.
Monsieur Z... précise que durant cette période qualifiée de formation, il a en réalité exercé normalement des fonctions de technico-commercial, à savoir prospection et visite de la clientèle sur la base du fichier clients qui lui avait été remis, et soutient ne jamais avoir reçu de formation ; à l'issue de cette période, il indique avoir continué son activité sans qu'aucun contrat de travail ne lui ait été proposé avant le 10 février 2004, date à laquelle l'employeur lui a soumis un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de six mois qu'il a refusé de signer.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juillet 2004, la Société CAB'S INDUSTRIES a notifié à Monsieur Z... la fin de son contrat de travail " à durée déterminée " au 12 juillet 2004.
Monsieur Pierre Z... a été élu conseiller prud'homme lors des élections du 11 décembre 2002 et siège au Conseil de Prud'Hommes de REMIREMONT, ce dont la Société CAB'S INDUSTRIES avait été informée par courrier du 29 janvier 2004 émanant du Greffe de cette juridiction.
Suivant acte reçu au Greffe le 19 mai 2004, Monsieur Z... a fait citer la SA CAB'S INDUSTRIES devant le Conseil de Prud'Hommes de NANCY en exposant, dans un premier temps, que : -au cours de sa période de stage de formation, il n'a pratiquement reçu aucune formation et a en réalité travaillé au service de la société en qualité de technico-commercial ; pour cette raison, il a demandé que le début des relations de travail avec cette société soit fixé au 25 août 2003, date de début du stage. -du fait qu'il n'a pas signé de contrat à durée déterminée, son contrat de travail, à compter du 10 janvier 2004 est réputé être un contrat à durée indéterminée ; il est donc en droit de solliciter la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, -il a été l'objet d'une discrimination salariale prohibée en ce qu'un autre salarié de l'entreprise exerçant en même temps que lui des fonctions identiques s'est vu attribuer un salaire mensuel de 3 000,00 €, alors que lui-même ne perçoit que 2 290,00 €.
Après rupture du contrat de travail survenu en juillet 2004, Monsieur Z... a fait valoir que : -en raison de son statut de salarié protégé, l'employeur ne pouvait mettre fin à son contrat de travail, requalifié en contrat à durée indéterminée, sans l'autorisation de l'inspecteur du travail, ce qui n'a pas été le cas ; il s'en suit, que le licenciement étant intervenu sans cette autorisation administrative, celui-ci est nul et qu'il est donc en droit de demander sa réintégration dans l'entreprise.
C'est pourquoi, selon le dernier état de sa demande, Monsieur Z... a sollicité : " A titre principal, -condamner la SA CAB'S INDUSTRIES à payer à Monsieur Z... un rappel de salaire de 13 645,16 € brut outre 1 264,51 € à titre de congés payés sur rappel de salaire pour la période du 25 août 2003 au 10 janvier 2004, -dire et juger que Monsieur Z... bénéificie du statut cadre sur cette période, A titre subsidiaire, -condamner la SA CAB'S INDUSTRIES à payer à Monsieur Z... un rappel de salaire de 767,93 € brut outre 76,79 € à titre de congés payés sur rappel de salaire pour la période du 25 août 2003 au 10 janvier 2004, En tout état de cause, -déclarer le jugement à intervenir opposable à l'A.S.S.E.D.I.C.
LORRAINE, -donner acte à Monsieur Z... de ce qu'il s'engage à rembourser l'A.R.E. perçue durant cette période à L'A.S.S.E.D.I.C.
LORRAINE, -ordonner à la Société CAB'S INDUSTRIES de délivrer à Monsieur Z... des bulletins de salaire pour cette période du 25 août 2003 au 10 janvier 2004, Vu les articles L 412-18 du Code du Travail, subsidiairement L 412-18 et L 424-2 du Code du Travail, -dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur Z..., survenu sans autorisation de l'inspecteur du travail, constitue un trouble manifestement illicite, -constater que Monsieur Z... demande sa réintégration, -ordonner la réintégration de Monsieur Z... sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, -condamner la Société CAB'S INDUSTRIES à payer à Monsieur Z... une somme de 17 076,92 € brut, Subsidiairement, -condamner la Société CAB'S INDUSTRIES à payer à Monsieur Z... la somme de 13 035,38 € brut, En tout état de cause, -condamner la SA CAB'S INDUSTRIES à payer à Monsieur Z... une somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ".
La Société CAB'S INDUSTRIES a conclu au rejet de la demande et concluant au caractère abusif de l'action de Monsieur Z..., elle a réclamé la condamnation du salarié à lui payer la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts à ce titre, outre celle de 1 500,00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement du 25 février 2005 le Conseil de Prud'Hommes de NANCY a : -dit que le contrat de travail de Monsieur Pierre Z... est un contrat à durée indéterminée, -condamné la Société CAB'S INDUSTRIES à verser à Monsieur Pierre Z... 2 290,00 € au titre de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, -ordonné la réintégration de Monsieur Pierre Z... sous astreinte de 150,00 €, quinze jours après la notification du présent jugement, -en conséquence, condamné la Société CAB'S INDUSTRIES à verser à Monsieur Pierre Z... : * 10 030,00 € au titre des salaires dus depuis le 9 juillet 2004 (provision de 6 000,00 € déduite), * 1 603,00 € à titre de congés payés sur lesdits salaires -dit qu'il appartient aux parties de se rapprocher selon ordonnance de référé du 21 décembre 2004, -ordonné à la Société CAB'S INDUSTRIES de délivrer à Monsieur Pierre Z... les bulletins de salaire relatifs à cette période, -déclaré le présent jugement opposable aux A.S.S.E.D.I.C., -donné acte à Monsieur Z... de ce qu'il s'engage à rembourser l'A.R.E. perçue durant cette période à L'A.S.S.E.D.I.C.
LORRAINE, -condamné la SA CAB'S INDUSTRIES à verser à Monsieur Pierre Z... 700,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -débouté la Société CAB'S INDUSTRIES de sa demande reconventionnelle et de sa demande d'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -condamné la Société CAB'S INDUSTRIES aux dépens ".
La SA CAB'S INDUSTRIES a le 22 mars 2005 régulièrement relevé appel de cette décision, ce recours étant enregistré sous le No 926 / 2005.