§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 7 mai 2025, 23/02288

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationHarcèlement sexuelObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1re chambre sociale
Date
07/05/2025
Numéro d'affaire
23/02288

Résumé

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 07 MAI 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG…

Texte de la décision

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 07 MAI 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02288 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ2M Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 AVRIL 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F22/00079 APPELANTE : Madame [F] [V] née le 29 Avril 1976 à [Localité 6] (Algérie) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Julie DE RUDNICKI de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CADORET, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : La Société ATALIAN PROPRETE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 399 506 641, prise en la personne de son représentant légal en exercice et dont le siège social est situé : [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Elodie CHAPT, avocat au barreau de PARIS INTERVENANTE : POLE EMPLOI OCCITANIE, Etablissement public administratif, pris en son établissement POLE EMPLOI, représenté par le Directeur de POLE EMPLOI, et faisant élection de domicile au [Adresse 3] Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 19 Février 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M.

Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [F] [V] a été engagée le 1er juin 2018 par la société TFN PROPRETÉ PACA, aux droits de laquelle vient la société ATALIAN PROPRETÉ.

Elle exerçait les fonctions d'agent de service avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 793,80', calculé sur la base d'un mi-temps thérapeutique.

Elle a été reconnue en qualité de travailleur handicapé par décision notifiée le 18 septembre 2020.

Elle a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 12 août 2021.

Le 1er décembre 2021, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Le 1er septembre 2022, [F] [V] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Le 22 août 2022, estimant que son inaptitude était due à des agissements de harcèlement sexuel qu'elle avait subis, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Sète qui, par jugement en date du 17 avril 2023, a condamné la société ATALIAN PROPRETÉ à lui payer les sommes de 1197,22' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, de 3 069,80' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de 1 300' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés.

Le 27 avril 2023, [F] [V] a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 avril 2024, elle demande d'infirmer pour partie le jugement et de lui allouer : - la somme de 15 000' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ; - la somme de 15 000' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - la somme de 12 813,12' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (à titre subsidiaire, la somme de 6 405,60' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ; - la somme de 6 405,60' à titre de dommages et intérêts spécifiques en réparation de l'entier préjudice ; - la somme de 3 100' (au total) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande également d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 novembre 2023, la SAS ATALIAN PROPRETÉ demande de dire irrecevables les demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts spécifiques, d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle demande de ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions.

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 31 octobre 2023, PÔLE EMPLOI OCCITANIE, intervenant volontaire, demande de condamner la société ATALIAN PROPRETÉ à lui payer la somme de 5811,16'.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.