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Décision en droit social

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/01809

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1re chambre sociale
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
24/01809

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 10 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01809 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGFB…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 10 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01809 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGFB Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 MARS 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 22/00157 APPELANT : Monsieur [Q] [G] né le 02 Avril 1990 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] Représenté par Me Valérie RENEAUD de l'AARPI LEX SOCIO, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMEE : Société [1], Société en Nom Collectif, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé : [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER ( postulant), substituée par Me NEGRE, avocat au barreau de Montpellier et représentée par Me Hervé BARBIER de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant), substitué par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de Montpellier, Ordonnance de clôture du 27 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

Olivier GUIRAUD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M.

Olivier GUIRAUD, Conseiller M.

Jean-Jacques FRION, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, aprés prorogation de la date du délibéré initialement prévue pour le 06 mai 2026 à celle du 10 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE La société [1] embauchait M. [Q] [G] par contrat à durée indéterminée en date du 3 mars 2014, en qualité de chef de magasin, agent de maîtrise, niveau 5, moyennant une rémunération de 2 601,74 euros pour 182,028 heures par mois.

Par avenant en date du 5 mars 2018, le salarié était promu directeur de magasin, statut cadre, niveau 7, moyennant une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 3 846,480 euros après un an d'ancienneté et 4 048,76 euros après deux ans d'ancienneté, outre un treizième mois.

Il lui était attribué un véhicule de fonction selon contrat d'utilisation en date du 5 mars 2018.

Sa rémunération moyenne brute moyenne au dernier état de la relation contractuelle était de 4 968,68 euros.

Par courrier recommandée avec avis de réception du 8 septembre 2022, la société [1] convoquait le salarié à un entretien préalable à un licenciement prévu pour le 29 septembre suivant.

Lors de cet entretien, il était assisté de Mme [B] [Z].

Par courrier recommandée avec avis de réception en date du 11 octobre 2022, il était notifié au salarié son licenciement pour faute grave.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 novembre 2022, le salarié contestait les motifs de son licenciement et par courrier en réponse en date du 30 novembre suivant, l'employeur maintenait sa position.

Le 22 décembre 2022, M. [Q] [G] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 1] aux fins de voir condamner son ancien employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, outre une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et une indemnité pour licenciement vexatoire.

Par jugement en date du 13 mars 2024, la juridiction saisie a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et condamné ce dernier à payer à la société [1] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du ode de procédure civile outre les entiers dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de cette cour le 5 avril 2024, M. [Q] [G] a interjeté appel de ce jugement.

Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, M. [Q] [G] demande en substance à la cour de : 'Infirmer le jugement entrepris; Dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; Condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 12 794,349 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 14 906,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 490,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, Ordonner la remise des documents de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir; Débouter la société [1] de ses demandes; Condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pivile, outre les entiers dépens'.