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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 24/01141

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationAstreinte / reposHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Date
07/01/2026
Numéro d'affaire
24/01141

Résumé

Arrêt n° 25/00395 07 Janvier 2026 --------------------- N° RG 24/01141 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GF35 ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formati…

Texte de la décision

Arrêt n° 25/00395 07 Janvier 2026 --------------------- N° RG 24/01141 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GF35 ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Metz 13 Juin 2024 23/00400 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU sept Janvier deux mille vingt six APPELANT : M. [E] [F] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Giuseppina BASILE, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A. [11] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne FABERT, Conseillère M.

Benoit DEVIGNOT, Conseiller M.

François-Xavier KOEHL, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Selon lettre d'engagement, la SA [11] a embauché, à compter du 4 septembre 1989, M. [E] [F] en qualité d'ouvrier routier qualifié affecté au district de [Localité 10].

La convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers est applicable à la relation de travail.

Le salarié exerçait une fonction représentative au sein de la société, en qualité de représentant syndical au sein du comité social et économique, et occupait également les fonctions de conseiller rattaché à la juridiction prud'homale de [Localité 8].

Le 27 janvier 2023, la [5] a notifié à M. [F] l'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 1er mars 2023 au titre de son classement en invalidité 2e catégorie.

Lors de la visite de reprise du 15 mai 2023, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [F] en retenant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Par courrier du 25 mai 2023, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 juin 2023.

Contestant l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail, M. [F] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 9] selon la procédure accélérée au fond par requête enregistrée le 1er juin 2023.

Par jugement avant dire droit rendu le 17 août 2023, la juridiction prud'homale a notamment rejeté les exceptions d'irrecevabilité tirée de la prescription, ainsi que de l'incompétence de la juridiction soulevées par la société [11], ordonné une mesure d'instruction conformément à l'article L. 4624-7 du code du travail et confié ladite mesure au Docteur [D] [X], en sa qualité de médecin inspecteur régional du travail territorialement compétent avec pour mission de « dire si l'inaptitude de M. [F] est ou non d'origine professionnelle ».

Le médecin inspecteur régional du travail a rendu son rapport le 11 avril 2024 dans lequel il concluait à l'origine non professionnelle de l'inaptitude de M. [F].

Par jugement contradictoire du 13 juin 2024, rendu selon la procédure accélérée au fond, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz a statué dans les termes suivants : « Rejette la demande de sursis à statuer par M. [F] ; Dit qu'il y a lieu de statuer sur les demandes de M. [F] selon la procédure accélérée au fond dans les conditions définies aux articles R. 1455-1 à R. 1455-4 du code du travail ; Dit que M. [F] est recevable en son recours ; Donne acte à M. [F] qu'il ne conteste, ni son inaptitude au poste d'ouvrier autoroutier qualifié, ni la dispense de reclassement accordé à la [11], son employeur ; Prend acte du rapport d'expertise du 11 avril 2024 de Mme [D] [X], médecin inspecteur régional du travail, concluant que l'inaptitude de M. [F] n'est pas d'origine professionnelle ; Dit que l'inaptitude de M. [F] n'est pas d'origine professionnelle ; Déboute M. [F] de sa demande au titre de son inaptitude d'origine professionnelle ; Dit que le présent jugement se substitue à l'avis d'inaptitude rendu le 15 mai 2023 par le Docteur [B] [M], médecin du travail de l'Agesta ; Dit que le montant de 200 euros de la rémunération de Mme [D] [X], médecin inspecteur régional du travail, conformément aux dispositions de l'article L. 4124-7 du code du travail sera réparti de manière égale entre M. [F] et la société anonyme [11] ; Ordonne à la société anonyme [11] de payer 100 euros au titre du paiement de la rémunération du médecin inspecteur régional du travail, consignée et payée en totalité par M. [F] ; Ladite somme portant intérêts légaux à compter de la notification de la présente décision ; Déboute M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société anonyme de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu'il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de leurs propres frais et dépens ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article R. 1455-12 du code du travail ».

Le 24 juin 2024, par voie électronique, M. [F] a formé un appel contre cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, M. [F] requiert la cour de : « Déclarer M. [F] recevable et bien fondé en son recours ; Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Metz du 14 juin 2024 ; Et statuant à nouveau, Donner acte à M. [F] qu'il ne conteste, ni son inaptitude au poste d'ouvrier autoroutier qualifié, ni la dispense de reclassement accordée à la [11], son employeur ; Constater que M. [F] est inapte au poste d'ouvrier autoroutier et que son inaptitude est d'origine professionnelle, au regard du tableau clinique qu'il présente ; Dire que la décision à intervenir se substituera à l'avis d'inaptitude d'origine non professionnelle, rendu le 15 mai 2023, par le docteur [B] [M], médecin du travail de l'Agesta ; A cet effet, Confier au médecin inspecteur territorialement compétent, toute mesure d'instruction permettant d'apporter un éclairage sur les questions de fait relevant de sa compétence, et dire que les frais et honoraires de ce dernier resteront à la charge de la [11] (SA) ; Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de droit ; Condamner la [11] à payer à M. [F], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance ».