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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 27 mai 2026, 23/00933

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
23/00933

Résumé

Arrêt 27 Mai 2026 --------------------- N° RG 23/00933 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6NJ ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de…

Texte de la décision

Arrêt 27 Mai 2026 --------------------- N° RG 23/00933 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6NJ ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Metz 18 Avril 2023 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU vingt sept Mai deux mille vingt six APPELANTS : M. [K] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Marie-luce KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ S.A.S. [1] chez M. [J], mandataire liquidateur [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marie-luce KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Mme [Y] [U] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Amadou CISSE, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005871 du 24/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

A cette date le délibéré a été prorogé au 27 mai 2026, et les parties en ont été avisées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M.

Olivier BEAUDIER, Président M.

Benoit DEVIGNOT, Conseiller Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, en charge du rapport Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Anaïs TAMBARO ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée indéterminée, la société [1] a embauché Mme [Y] [U] épouse [D] à compter du 3 septembre 2019 en qualité de conseiller téléphonique.

Par courrier du 24 août 2020, la société [1] a convoqué Mme [U] épouse [D] à un entretien préalable à licenciement et lui a signifié sa mise à pied conservatoire à effet immédiat.

Par courrier du 7 septembre 2020, la société [1] a notifié à Mme [U] épouse [D] son licenciement pour faute grave.

La dissolution anticipée et la mise en liquidation volontaire de la société [1] ont été votées par décision de son assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2020 publiée le 2 février 2021, son associé unique M.[K] [J] étant nommé liquidateur amiable.

Considérant son licenciement infondé, Mme [U] épouse [D] a saisi le Conseil des Prud'hommes de [Localité 4] selon demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 2 décembre 2020.

Par jugement n° RG 22/000328 du 18 avril 2023, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants : « CONSTATE la demande de Madame [Y] [D] recevable et bien fondée, DIT ET JUGE le licenciement de Madame [Y] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, FIXE la créance de Madame [Y] [D] au passif de la SAS [1], représentée par M.[K] [J], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : - 736,65 euros bruts au titre du maintien de salaire du 1er au 31 juillet. - 73,66 euros pour les congés sur la période du 1er au 31 juillet - 1.521,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 152,12 euros au titre des congés payés afférents - 760,62 euros bruts au titre des salaires sur la période de mise à pied - 380,21 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement - 1.521,25 euros nets à titre à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE M. [K] [J], mandataire liquidateur de la SAS [1] à payer à Madame [Y] [D] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du CPC DEBOUTE Madame [Y] [D] du surplus de ses demandes, DÉCLARE le jugement opposable à l'[2] de [Localité 5] dans la Iimite de sa garantie légale, STATUE ET ORDONNE I'exécution provisoire sur l'ensemble des sommes accordées à Madame [Y] [D] conformément à I'articIe 1454-26 du Code du Travail, CONDAMNE M [K] [J] mandataire liquidateur de la SAS [1] aux entiers frais et dépens de l'instance ».

Le 20 avril 2023, la société [1] représentée par son mandataire liquidateur M.[J] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été enregistrée sous n° RG 23/933 Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 12 juillet 2023, l'appelante demande à la cour de : RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a : Dit et jugé le licenciement de Madame [Y] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse, Fixé la créance de Madame [Y] [D] au passif de la SAS [1], représentée par M. [K] [J], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : ' 736,65 euros bruts au titre du maintien de salaire du 1er au 31 Juillet ' 73,66 euros pour les congés sur la période du 1er au 31 juillet ' 1 521,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ' 152,12 euros au titre des congés payés afférents ' 760,62 euros bruts au titre des salaires sur la période de mise à pied ' 380,21 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ' 1 521,25 euros nets à titre à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamné M. [K] [J], mandataire liquidateur de la SAS [1] à payer à Madame [Y] [D] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers frais et dépens, STATUANT à nouveau, JUGER que le licenciement pour faute est justifié par l'absence sans motif légitime de la salariée.

DÉBOUTER Madame [D] [Y] née [U] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.

CONDAMNER Madame [D] [Y] née [U] à verser à la SASU [1] représentée par son mandataire liquidateur Monsieur [K] [J] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.