Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 4 octobre 2016, 15/01451
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Transaction / protocole • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Discrimination syndicale • Représentant de section syndicale • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Sécurité sociale
- Date
- 04/10/2016
- Numéro d'affaire
- 15/01451
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Résumé
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLÉGIALE RG : 15/01451 U.R.S.S.A.F DU RHÔNE C/ SOCIETE SAUR APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d…
Texte de la décision
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLÉGIALE RG : 15/01451 U.R.S.S.A.F DU RHÔNE C/ SOCIETE SAUR APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 19 Janvier 2015 RG : 20120601 COUR D'APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2016 APPELANTE : U.R.S.S.A.F RHÔNE ALPES [Adresse 2] [Adresse 3] représenté par Mme [Y] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : SAS SAUR [Adresse 1] [Adresse 4] représentée par Me Jérôme MARGULICI de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Août 2016 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Octobre 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAIT, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES le 7 novembre 2011, l'URSSAF a établi une lettre d'observations à la suite d'un contrôle de la société SAUR portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 mentionnant 15 chefs de redressement.
Par lettre du 2 décembre 2011, la société SAUR a sollicité l'examen complémentaire et l'abandon de deux chefs de redressement concernant : - sur le point numéro 1 : l'abandon de la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'indemnité de 400'650 € versée à M. [O] dans le cadre d'une sentence arbitrale rendue le 4 septembre 2009 et revêtue de l'exequatur par le président du TGI de Paris en date du 17 décembre 2009, soit 30 mois de salaire en réparation de son licenciement ne respectant pas son statut de salarié protégé lié à son mandat de conseiller prud'homme employeur et en l'absence d'autorisation préalable de l'inspection du travail, - sur le point numéro 6 de la lettre d'observation: l'abandon de la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'indemnité de 90'000 € versée à M. [N] à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive suite à un procès-verbal de conciliation dressé par le conseil de prud'hommes de Lyon le 23 octobre 2008, résultant d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 31 juillet 2008 modifiée en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 1er octobre 2008, Par jugement du 19 janvier 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a : - annulé les redressements visés au point un et six de la lettre d'observation de l'URSSAF du 7 novembre 2011 - dit que l'indemnité pour violation du statut protecteur versé à mosnieur [O] doit être pris en compte pour l'appréciation des seuils d'exonération prévue par les dispositions combinées des articles L 242-1 du CSS et 80 duodecies du CGI - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du CPC Le tribunal a estimé - que l'indemnité pour violation du statut protecteur versée à Monsieur [O] devait être pris en compte pour l'appréciation des seuils d'exonérations prévues par les dispositions combinées des articles L242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du CGI, - que l'indemnité litigieuse allouée à M. [N] présentait un caractère indemnitaire destiné à compenser le préjudice né de la perte de l'emploi et des mauvaises conditions d'exécution du contrat de travail à l'origine de la rupture et ne saurait être un substitut de salaire soumis à cotisation.
L'URSSAF a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions, l'URSSAF demande l'infirmation du jugement et la validation du redressement du 7.11.11 concernant les points 1 et 6.
En ce qui concerne les sommes versées à M. [X] [O], elle s'appuie sur une décision de la Cour de Cassation du 12 février 2015 confirmée par un autre arrêt du 11 février 2016 qui retient que l'indemnité pour violation du statut protecteur, qui n'est pas au nombre des indemnités non imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du CGI, est soumise aux cotisations sociales et d'assurance-chômage en application des articles L 242-1 et L 5422-20 du code du travail relatif à l'assurance-chômage.
Oralement à l'audience, elle demande subsidiairement au vu des dernières conclusions de la société SAUR qui sollicite la confirmation de la décision du conseil de prud'hommes sur le point 1 du redressement, que la Cour tire les conséquences des dispositions combinées des articles L 242-1 du CSS et 80 duodecies du CGI sur les sommes allouées à monsieur [O] et que l'indemnité versée pour violation du statut protecteur soit prise en compte dans la détermination du montant total des indemnités de rupture pour apprécier les seuils d'exonération.
En ce qui concerne les sommes versées à M. [S] [N], l'URSSAF fait valoir qu'en l'absence de qualification de la rupture par le juge, démission ou licenciement, celle-ci a été recherchée au regard des éléments du dossier et qu'il en est résulté qu'elle était à l'initiative du salarié.
Elle rappelle que la prise d'acte par le salarié entraîne la rupture du contrat de travail et produit soit les effets : -d'une démission si les faits reprochés à l'employeur ne sont pas établis, -d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l'employeur sont justifiés.
Elle rappelle que la société SAUR a qualifié de démission la nature du départ de M. [N] sur le document « déclaration automatisé des données sociales des formalités obligatoires'dont les données sont alimentées par le logiciel de paie, -que la durée du préavis d'un mois défini dans le procès-verbal de conciliation ne correspond pas, compte tenu de l'ancienneté de M. [N], à la durée minimale fixée en cas de licenciement par l'article L234-1 du code du travail, -qu'aucune attestation ASSEDIC n'est identifiée.
Elle estime dès lors que les parties se sont accordées sur une prise de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission du salarié et que l'indemnité allouée à M. [N] ne peut bénéficier d'aucune exonération et doit être soumise à cotisation.
Subsidiairement, elle demande que si la cour considère que la prise d'acte de la rupture du contrat devait produire les effets d'un licenciement, elle en déduise que l'indemnité transactionnelle ne reste soumise à cotisations sociales que pour la partie correspondant à des éléments de salaire et qu'en l'espèce il est établi que M. [N] avait lors de sa saisine du conseil des prud'hommes formulé des revendications salariales concernant un rappel sur cinq ans du salaire Étam à cadre à hauteur de 50 000 €.
Dans ses dernières conclusions, la société SAUR s'agissant du point de redressement numéro un, concernant les sommes versées à M. [O] compte tenu de la position exprimée par la Cour de Cassation postérieurement au jugement rendu par le TASS de Lyon, souhaite ne pas poursuivre davantage la contestation de ce chef de redressement dans la présente procédure d'appel et sollicite la confirmation du jugement du TASS de LYON sur ce point.
Elle demande à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement numéro six, concernant l'indemnité allouée à M. [N].
Elle réclame en outre la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du CPC.
La société SAUR fait valoir que la rupture du contrat de travail lui est imputable et affirme que la prise d'acte de M. [N] fait suite notamment à son refus d'accepter un passage à temps partiel et à des divergences sur l'évolution de sa rémunération et que son souhait de mettre un terme au litige dans le cadre de la procédure de conciliation atteste qu'elle considérait les griefs invoqués par M. [N] justifiés et que la mention erronée de démission apposée par elle sur le document 'déclaration automatisé des données sociales des formalités obligatoires' dans la perspective d'un contentieux prud'homal ne suffit pas à disqualifier la nature de la rupture du contrat de travail qui demeure une prise d'acte, mode de rupture distinct de la démission.