Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 5 mai 2026, 22/08679
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Égalité de traitement • Représentant de section syndicale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 05/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/08679
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Résumé
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/08679 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OV7O S.A.S. [1] C/ Organisme URSSAF RHONE ALPES APPEL…
Texte de la décision
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/08679 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OV7O S.A.S. [1] C/ Organisme URSSAF RHONE ALPES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 1] du 05 Décembre 2022 RG : AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 05 MAI 2026 APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Hannah DEGREMONT, avocat au barreau de PARIS Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/00118 (Fond) INTIMEE : Organisme URSSAF RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 23/00118 (Fond) DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Mars 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS A la suite d'un contrôle diligenté par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF), la société [1] (la société, l'employeur, la cotisante) a fait l'objet d'un redressement pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Elle s'est ensuite vue notifier une lettre d'observations du 12 décembre 2017 portant sur 28 chefs de redressement pour un montant global de 105 647 euros.
Le 17 août 2018, l'URSSAF a adressé à la société deux mises en demeure pour un montant global ramené, suite aux observations de la société formulées par courrier du 12 décembre 2017, à 99 754 euros.
Le 28 septembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester ces deux mises en demeure.
Par deux décisions du 29 mars 2019, notifiées le 11 avril 2019, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la société.
Le 13 juin 2019, la société a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contestation des deux décisions de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal : - déclare les recours de la société recevables, - déclare les demandes de l'URSSAF au titre de l'année 2014 irrecevables, - dit les chefs de redressement n° 22, 24 et 25 fondés, - condamne la société à payer à l'URSSAF la somme de 74 698 euros, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - condamne la société à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Par déclaration enregistrée le 6 janvier 2023, l'URSSAF a également relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 février 2026, les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il : * a déclaré ses recours recevables, * a déclaré les demandes de l'URSSAF au titre de l'année 2014 irrecevables, - infirmer le jugement en ce qu'il : * a dit les chefs de redressement n° 22, 24 et 25 fondés, * l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 74 698 euros, * l'a condamnée à payer l'URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, - annuler l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'URSSAF en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement, - annuler les mises en demeure en date du 17 août 2018 notifiées par l'URSSAF en raison de leur imprécision et de l'imprécision de la lettre d'observations à laquelle elles se réfèrent, - dire et juger irrecevables, nulles et en tous les cas infondées les mises en demeure du 17 août 2018, - annuler les chefs de redressements n° 22, 24 et 25 de la lettre d'observations du 12 décembre 2018 (sic), - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de : - débouter la société de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris, - condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE Le tribunal a rejeté d'emblée la demande de nullité de la procédure formée par la société, après avoir constaté qu'elle n'invoquait aucun moyen à son soutien.
Sur la notification de l'avis de contrôle L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit que 'tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'un avis de contrôle'.