Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 7 janvier 2021, 19/04859
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 07/01/2021
- Numéro d'affaire
- 19/04859
Explorer des décisions proches
Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/04859 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPGN [S] C/ SASU DMF SALES MARKETING APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes -…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/04859 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPGN [S] C/ SASU DMF SALES MARKETING APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE du 17 Juin 2019 RG : 18/00479 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 07 JANVIER 2021 APPELANT : [I] [S] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Jean-yves DIMIER de la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Chrystel LAURENT-VILLENEUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2019/23835 du 03/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : SASU DMF SALES MARKETING [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Hermeline VILLERABEL, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Hélène OBALDIA, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Novembre 2020 Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, président - Laurence BERTHIER, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 Janvier 2021 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [I] [S] (le salarié) a été engagé à compter du 13 mars 2006 par la société DMF Sales & Marketing (l'employeur), en qualité d'agent de promotion, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 4 octobre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne aux fins d'obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de voir condamner ce dernier à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités et de dommages et intérêts.
Par jugement du 17 juin 2019, le conseil de prud'hommes, en sa formation paritaire, a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur - condamné l'employeur à payer au salarié : 668,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 66,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents 1 059,19 euros à titre d'indemnité de licenciement 3 846,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 861,94 euros à titre de salaire du 1er janvier 2019 au 17 juin 2019 186,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents - condamné l'employeur à payer à Me Dimier une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 (2°) du code de procédure civile, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle - ordonné la remise par l'employeur d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 334,48 euros - dit que l'exécution provisoire est de plein droit dans les limites de l'article R. 1454-28 du code du travail - débouté le salarié de ses autres demandes - débouté l'employeur de ses autres demandes - condamné l'employeur aux entiers dépens d'instance.
Le jugement lui ayant été notifié le 3 juillet 2019, le salarié en a relevé appel le 10 juillet 2019.
Dans ses conclusions, il demande à la cour, statuant dans les limites de l'appel, de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : - requalifier le contrat de travail en un contrat de travail à temps complet - condamner en conséquence l'employeur à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales, et à compter du jugement à venir pour les créances indemnitaires : 51 931,35 euros bruts au titre des rappels de salaire 5 193,14 euros bruts au titre des congés payés afférents 2 996,94 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis 299,70 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis 4 870,03 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement 17 981,64 euros nets à titre des dommages et intérêts 8 341,48 euros au titre des salaires à compter du mois de janvier 2019 jusqu'au prononcé effectif de la résiliation judiciaire de son contrat de travail par le conseil de prud'hommes, soit jusqu'au 17 juin 2019 834,15 euros au titre des congés payés afférents 3 500 euros en application de l'article 700-2 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, lesquels incluront la totalité des frais d'exécution par acte d'huissier de justice du jugement à intervenir - enjoindre à l'employeur de lui remettre son certificat de travail, son attestation destinée à pôle emploi et un bulletin de salaire rectifiés conformes et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir - confirmer le jugement prud'homal pour le surplus.
Dans ses conclusions, l'employeur demande pour sa part à la cour de : - confirmer partiellement le jugement déféré En conséquence, - à titre principal, débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions l'ensemble de ses demandes de rappels de salaire, d'indemnités et de dommages et intérêts En tout état de cause, - condamner le salarié au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2020.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et la demande de rappel de salaires subséquente Le salarié soutient que le contrat de travail qu'il a signé est manifestement illicite, faute de respecter l'article 13 de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire qui dispose que dans les jours précédents son engagement et au plus tard dans les 2 jours suivant la prise de fonction, il sera remis à tout salarié un contrat de travail écrit comportant notamment, sous réserve des dispositions légales applicables : - La rémunération et les éléments qui la composent, - La durée de travail de référence, - La qualification du salarié.
Il estime que son contrat de travail doit en conséquence être requalifié en contrat de travail à temps complet.
L'employeur, qui rappelle que le contrat de travail a été conclu le 13 mars 2006, fait valoir qu'en application de I'article L. 1471-1 du code du travail, l'action engagée par le salarié le 4 octobre 2018 est prescrite depuis le 13 mars 2008 puisque depuis cette date un délai supérieur à 2 ans s'est écoulé.
Subsidiairement, il conclut au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes au motif que l'article 13 de la convention collective des prestataires de services n'est pas applicable.
Sur ce, Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir telle notamment la prescription.
Il est de principe que l'action du salarié en requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est une action en paiement du salaire.
Le délai de prescription d'une telle action court à compter du jour où le salarié a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d'exercer l'action en requalification.