Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 30 avril 2015, 14/07974
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Discrimination syndicale • Handicap / aménagement • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 30/04/2015
- Numéro d'affaire
- 14/07974
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 14/07974 ADAPEI DE LA LOIRE C/ [V] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON du…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 14/07974 ADAPEI DE LA LOIRE C/ [V] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON du 16 Septembre 2014 RG : F 11/00163 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 30 AVRIL 2015 APPELANTE : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTÉS DE LA LOIRE -ADAPEI DE LA LOIRE- [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [U] [V] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Mme [O] [T] (Délégué syndical ouvrier) munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mars 2015 Présidée par Isabelle BORDENAVE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Christine DEVALETTE, président - Isabelle BORDENAVE, conseiller - Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 30 Avril 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Christine DEVALETTE, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [U] [V] est entrée au service de l' ADAPEI de la Loire, association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés, en qualité d 'agent spécialiste de service général le 21 juin 1993, par un contrat de travail à durée indéterminée, et à temps partiel.
Elle était affectée sur le CAT de [Localité 1] ; son contrat de travail est passé à 3/4 de temps le 8 novembre 1993.
Elle a été mutée à l 'IME de Méons, le 13 juillet 1997, selon avenant régularisé le 27 janvier 1997, puis, à compter du 29 mai 2000, la durée mensuelle moyenne de son travail a été réduite à 119 heures 78, avant d'être portée à 123 heures 15 dans le cadre des embauches de compensation liées à la RTT, mise en oeuvre à compter du même jour.
La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire le 4 juillet 2011, pour des faits de vol sur son lieu de travail, et a saisi le conseil de prud'hommes pour demander l'annulation de la mise à pied disciplinaire, et le rappel de salaires correspondants, outre un rappel d'heures supplémentaires pour la période 1er janvier 2000 au 1er juin 2003, de même que des dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
Par jugement du 16 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Montbrison a condamné l'ADAPEI à calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires à madame [V] pour la période allant du 1er janvier 2000 au 1er juin 2003, selon les modalités prescrites dans le jugement rendu par le conseil des prud'hommes statuant en formation de départage le 11 décembre 2013, et a condamné l'ADAPEI à verser à madame [V] la somme de 25 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [V] a été déboutée du surplus de ses demandes, l'ADAPEI de sa demande reconventionnelle, et les dépens ont été partagés par moitié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2014, l'ADAPEI de la Loire a relevé appel de cette décision, sollicitant que soit prononcée la nullité du jugement entrepris, subsidiairement sa réformation.
Parallèlement à cette procédure, une procédure d'appel n° 14/00075 a opposé l'ADAPEI de la Loire à de très nombreux salariés, au nombre desquels madame [U] [V], l'ADAPEI étant appelante d'un jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Montbrison le 11 décembre 2013 ; une ordonnance de disjonction concernant madame [U] [V] est intervenue le 31 octobre 2014.
Par conclusions faxées au greffe, l'ADAPEI de la Loire demande à la cour d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a condamnée à verser un rappel d'heures supplémentaires pour la période allant du 1er janvier 2000 au 1er juin 2003, outre 25 euros à titre de dommages et intérêts, de confirmer pour le surplus la décision des premiers juges, et de condamner madame [V] à lui verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L' ADAPEI rappelle que madame [V], comme d'autres salariés, a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison pour obtenir un rappel d'heures supplémentaires et que, dans le cadre de cette instance, elle sollicitait par ailleurs l'annulation de la mise à pied disciplinaire dont elle avait fait l'objet, réclamant un rappel de salaires sur mise à pied disciplinaire, et les congés payés afférents.
L'association indique que, par jugement du 16 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Montbrison l 'a condamnée à régler les rappels de salaire selon les modalités prescrites par le jugement du conseil de prud'hommes en sa formation de départage du 11 décembre 2013, la juridiction déboutant la salariée du surplus de ses demandes.
L' ADAPEI rappelle que madame [V] a été embauchée en qualité d'agent spécialisé de service général le 21 juin 1993, que les relations contractuelles ne se sont pas déroulées à l'entière satisfaction de l'employeur, que la salariée s'est vue notifier un avertissement le 22 juin 2010, qu'elle a été convoquée un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 4 juillet 2011, à l'issue duquel lui a été notifiée une mise à pied disciplinaire de trois jours, suite à des faits de vol sur le lieu de travail.
Elle indique que madame [V] a contesté la teneur du courrier, que l'employeur n'a pas maintenu sa position, que quelques mois plus tard madame [V] s'est vue adresser une lettre d'observation.
L'ADAPEI rappelle qu' en août 2001 le syndicat CFDT l' a assignée pour faire constater qu'elle ne respectait pas les dispositions du code du travail dans la mise en oeuvre de l'annualisation du temps de travail, que le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a débouté le syndicat, par jugement du 13 novembre 2002, que la cour d'appel de Lyon a confirmé cette décision, par arrêt du 25 mars 2004, un pourvoi étant formé à l'encontre de celui-ci.