Cour d'appel
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/02426
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Elle a engagé M. [A] [H] à compter du 14 novembre 2011, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de plongeur.
- Procédure: Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, M. [A] [H] demande à la Cour de: confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 7 mars 2023, en en ce qu'il a dit que le licenciement notifié le 2 avril 2020 est d.
- Solution: Infirme le jugement rendu le 7 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions déférées; Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant; Dit que le licenciement de M. [A] [H] pour inaptitude a une cause réelle et sérieuse.
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- Analyse: A l'examen des fiches de poste produites par la société [1], la Cour retient que celle-ci emploie ses salariés dans des postes: soit que M. [H] ne pouvait pas exercer, au regard de la contre-indication posée par le médecin du travail de ne pas effectuer de mouvements répétés du membre supérieur gauche, y compris en ce qui concernait le poste d'employé polyvalent en cuisine sur lequel le salarié estime qu'il aurait éventuellement pu être reclassé, compte tenu des tâches répétitives sollicitant nécessairement les deux bras qu'il impliquait; soit pour lesquels M. [H] ne répondait pas aux exigences en termes de qualification et/ou de compétences.
- Montants: Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société [1] à payer à ce dernier 13 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Conclusion : LA COUR, Infirme le jugement rendu le 7 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions déférées.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail le 17 juin 2019
- Licenciement licenciement notifié le 2 avril 2020
- Saisine prud'homale Demandeur : M. [H] (personne physique / salarié probable) · Par requête reçue au greffe le 11 février 2021, M. [H] a saisi la juridiction prud'homale, afin de contester le bien-fondé de…
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Lyon
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
Voir 4 dates supplémentaires
- Appel formé Appelant : la société [1] (société / employeur probable) · Le 21 mars 2023, la société [1] a enregistré une déclaration d'appel
- Conclusions notifiées Appelant : la société [1] (société / employeur probable) · conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, la société [1] demande à la Cour de :
- Conclusions notifiées Intimé : M. [A] [H] (personne physique / salarié probable) · conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, M. [A] [H] demande à la Cour de :
- Clôture d'appel clôturée le 13 janvier 2026
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR .A.S. [1] C/ [H] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 07 Mars 2023 RG : 21/387 .A.S. [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mathis PAJOT, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [A] [H] né le 29 Avril 1977 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Février 2026 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 22 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [1] (ci-après dénommée la société Pignol) est spécialisée dans les services de traiteur.
Elle applique la convention collective nationale de la pâtisserie (IDCC 1267).
Elle a engagé M. [A] [H] à compter du 14 novembre 2011, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de plongeur.
M. [H] a été victime d'un accident du travail le 17 juin 2019 et placé consécutivement en arrêt de travail.
Il n'a jamais repris son poste par la suite.
A l'issue de la visite de reprise, le 9 mars 2020, le médecin du travail déclarait M. [H] inapte à son poste, en précisant qu'il « pourrait occuper un poste sans mouvements répétés du membre supérieur gauche ni efforts de manutention de charges lourdes supérieures à 4 kilogrammes ».
Le 17 mars 2020, la société Pignol notifiait à M. [H] l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement et le convoquait à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 30 mars suivant.
Par courrier recommandé du 2 avril 2020, elle lui notifiait son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 11 février 2021, M. [H] a saisi la juridiction prud'homale, afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 7 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment dit que le licenciement de M. [H] notifié le 2 avril 2020 est dénué de cause réelle et sérieuse, condamné la société [1] à régler à M. [H] 13 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 1 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et statué ce que de droit sur les dépens.
Le 21 mars 2023, la société [1] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, la société [1] demande à la Cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [H] notifié le 2 avril 2020 dénue de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à régler à M. [H] les sommes de 13 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - juger bien fondé le licenciement de M. [H], - débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, M. [A] [H] demande à la Cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 7 mars 2023, en en ce qu'il a dit que le licenciement notifié le 2 avril 2020 est dénué de cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 7 mars 2023 en en ce qu'il a limité le droit à indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13 500 euros, et en ce qu'il a limité son indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1 650 euros, Statuant à nouveau, - condamner la société [1] à lui régler la somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1], sur le fondement l'article 700 du Code de procédure civile, à lui payer les somme de 1 800 euros, au titre des frais engagés pour sa défense dans le cadre de la première instance, et de 2 800 euros, au titre des frais engagés pour sa défense dans le cadre de la présente procédure d'appel - condamner la société [1] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 13 janvier 2026.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 22/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02426
Résumé source
La société [1] (ci-après dénommée la société Pignol) est spécialisée dans les services de traiteur. Elle applique la convention collective nationale de la pâtisserie (IDCC 1267). Elle a engagé M. [A] [H] à compter du 14 novembre 2011, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de plongeur. M. [H] a été victime d'un accident du travail le 17 juin 2019 et placé consécutivement en arrêt de travail. Il n'a jamais repris son poste par la suite. A l'issue de la visite de reprise, le 9 mars 2020, le médecin du travail déclarait M. [H] inapte à son poste, en précisant qu'il « pourrait occuper un poste sans mouvements répétés du membre supérieur gauche ni efforts de manutention de charges lourdes supérieures à 4 kilogrammes ». Le 17 mars 2020, la société Pignol notifiait à M. [H] l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement et le convoquait à un entretien…