Convention collective

Pâtisserie

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1267
Statutvigour
Décisions associées8
Dernière mise à jour source12 mai 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

8 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04280

Cour d'appel

Mme [H] [C] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée le 5 septembre 2018 par la société [1], qui exerce une activité de pâtisserie chocolaterie et exploite un magasin situé à [Localité 3] sous l'enseigne [2] et emploie 5 salariés, en qualité de vendeuse. La relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 5 février 2019 selon avenant du 22 janvier 2019. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la pâtisserie. Mme [C] a fait l'objet de deux avertissements les 30 janvier et 9 avril 2020 - ce dernier n'ayant été remis à la salariée que le 21 avril. Les parties ont régularisé un protocole de rupture conventionnelle le 28 avril 2021, homologué le 3 juin 2021.

Condamnation : 8 200 €Licenciement+11
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2

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00961

Cour d'appel

sur appel de la décision en date du 04 MARS 2024 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : 22/00275 EXPOSÉ DU LITIGE : M. [F] [L] [M] a été engagé par la SARL [2] à compter du 9 juillet 2015, en qualité d'aide pâtissier puis de pâtissier, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la pâtisserie. En dernier lieu, le salarié percevait une rémunération de 1852,20 € bruts pour 35 heures hebdomadaires travaillées. Le 7 décembre 2021, il a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire. Le 9 août 2022, lors de la visite de reprise, il a été déclaré inapte par la médecine du travail en ses termes : " inapte au poste de pâtissier : sans charge mentale soutenue (attention, concentration), et sans rythme de travail imposé.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+15
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3

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 25/05347

Cour d'appel

Représentée par Me Clémence GOUPIL, Avocat au Barreau de RENNES (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 35238-2025-8727 du 06/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) Mme [R] [P] a été engagée par la SASU [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2022 en qualité de vendeuse, catégorie 1, coefficient 160 de la convention collective de la pâtisserie. Par avenant du 18 septembre 2023, une part de variable sur sa rémunération a été instaurée. Mme [P] a été placée en arrêt maladie du 28 juin au 1er juillet 2023. A compter du 19 octobre 2023,Mme [P] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant, lequel a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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4

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/02426

Cour d'appel

code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société [1] (ci-après dénommée la société Pignol) est spécialisée dans les services de traiteur. Elle applique la convention collective nationale de la pâtisserie (IDCC 1267). Elle a engagé M. [A] [H] à compter du 14 novembre 2011, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de plongeur. M. [H] a été victime d'un accident du travail le 17 juin 2019 et placé consécutivement en arrêt de travail. Il n'a jamais repris son poste par la suite. A l'issue de la visite de reprise, le 9 mars 2020, le médecin du travail déclarait M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-23.319

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2020), Mme [O] a été engagée par la société Charles traiteur prestige, en qualité de cuisinier extra, suivant contrats à durée déterminée d'usage à compter du 4 septembre 2012, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. La salariée a été victime d'un accident de travail le 16 octobre 2016, date après laquelle elle n'a plus travaillé au service de l'employeur. 2.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-17.653

Cour de cassation

et il fait référence au code APE 522 G relatif au commerce en magasin spécialisé, c'est-à-dire sans fabrication ; que cet accord relatif au commerce de détail de pâtisserie sans fabrication n'est donc pas applicable en l'espèce ; qu'en l'état de l'activité principale de l'entreprise et de son code APE, sont seules applicables les dispositions de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983 (arrêt page 5) ; 1°) alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L 2222-1 du code du travail que la convention collective applicable est celle qui correspond à l'activité réelle de l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE lors de son inscription au répertoire SIREN n'ayant qu'une valeur indicative ; qu'après avoir relevé que l'activité de l'employeur était la production de pâtisseries mais…

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