Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B
CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 18 septembre 2026RG n° 23/04102
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 20 avril 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 4 mois
- Solde indicatif des montants
- 318 928,97 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête reçue au greffe le 25 octobre 2019, Mme [U] a saisi la juridiction prud'homale afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
- Procédure: Le 16 mai 2023, la société [1] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes.
- Raisonnement: Il résulte de l'examen de ce document, qui ne se présente pas sous la forme d'un avenant, est en réalité l'impression d'un tableau établi sur support informatique, que le montant de 58 750 euros était effectivement prévu en cas de réalisation de 100 % de l'objectif, lequel était fixé, en termes de marge opérationnelle, à 19 935 Keuros.
- Solution: Infirme le jugement rendu le 20 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon, uniquement en ce qu'il a: condamné la société [1] à payer à Mme [U]: 67 500 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2018, outre 6 750 euros au titre des congés payés afférents, 9 100 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 27 061,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 706,12 euros au titre des congés payés afférents, 63 142,87 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Mme [U]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions notifiées Mme [P] [U]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
180 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE [D]
RAPPORTEUR
N° RG 23/04102 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7MO
S.A. [1]
C/
[U]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 20 Avril 2023
RG : 19/02746
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2026
APPELANTE :
S.A. [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent MAYER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[P] [U]
née le 29 Mai 1964 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sonia MECHERI de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mai 2026
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] a pour activité le conseil à destination des professionnels dans le domaine informatique. Elle a engagé Mme [P] [U], dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er février 2012, en qualité de directrice du marché vins et spiritueux (avec le statut de cadre travaillant sous couvert d'une convention de forfait en jours). La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils, dite [2] (IDCC 1486).
Mme [U] était placée en arrêt de travail, pour cause de maladie non-professionnelle, du 18 juin 2019 au 8 janvier 2020.
Par requête reçue au greffe le 25 octobre 2019, Mme [U] a saisi la juridiction prud'homale afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 8 janvier 2020, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail déclarait Mme [U] inapte à son poste, en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier recommandé du 7 février 2020, la société [1] notifiait à Mme [U] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 20 avril 2023, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a notamment :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Mme [U] et la société [1] aux torts de l'employeur, avec effet au jour du licenciement pour inaptitude ;
- dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [1] à payer à Mme [U], outre intérêts à compter du 29 octobre 2019 :
81 329,01 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2017, outre 8 132,90 euros au titre des congés payés afférents
67 500 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2018, outre 6 750 euros au titre des congés payés afférents
27 061,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 706,12 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamné la société [1] à payer à Mme [U], outre intérêts à compter du prononcé du jugement :
9 100 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
63 142,87 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- ordonné à la société [1] de délivrer à Mme [U] l'ensemble des documents de fin de contrat, en ce un bulletin de paie unique, rectifiés et conformes au jugement, dans un délai de deux mois suivant la notification de celui-ci ;
- condamné la société [1] à payer à Mme [U] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société [1] aux dépens.
Le 16 mai 2023, la société [1] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la société [1] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il :
- a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec Mme [U] à ses torts
- a dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- l'a condamnée à payer à Mme [U], outre intérêts à compter du 29 octobre 2019 :
' 81 329,01 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2017, outre 8 132,90 euros au titre des congés payés afférents
' 67 500 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2018, outre 6 750 euros au titre des congés payés afférents
' 27 061,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 706,12 euros au titre des congés payés afférents ;
- l'a condamnée à payer à Mme [U], outre intérêts à compter du prononcé du jugement :
' 9 100 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
' 63 142,87 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- lui a ordonné de délivrer à Mme [U] l'ensemble des documents de fin de contrat, en ce un bulletin de paie unique, rectifiés et conformes au jugement
- l'a condamnée à payer à Mme [U] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- juger que le licenciement de Mme [U] est justifié par une cause réelle et sérieuse
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes
Subsidiairement,
- déduire des commissions pour 2017 et 2018 les sommes de 18 299,30 euros versée en janvier 2018 et de 4 000 euros versée en juillet 2018
En tout état de cause,
- débouter Mme [U] de son appel incident
- condamner Mme [U] à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Mayer, avocat.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2025, Mme [P] [U] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- condamné la société [1] à lui payer :
' 81 329,01 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2017, outre 8 132,90 euros au titre des congés payés afférents
' 67 500 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2018, outre 6 750 euros au titre des congés payés afférents
' 27 061,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 706,12 euros au titre des congés payés afférents
- ordonné à la société [1] de lui délivrer l'ensemble des documents de fin de contrat, en ce un bulletin de paie unique, rectifiés et conformes au jugement, dans un délai de deux mois suivant la notification de celui-ci ;
- condamné la société [1] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [1] aux dépens.
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a limité la condamnation de la société [1] à lui payer : 9 100 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 63 142,87 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société [1] à lui payer :
30 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
110 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement, si la Cour réformait le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- dire que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société [1] à lui payer :
27 061,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 706,12 euros au titre des congés payés afférents
30 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
110 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes
- condamner la société [1] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société [1] aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 21 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
1. Sur l'exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en paiement de la part variable de la rémunération pour les années 2017 et 2018
Le contrat de travail de Mme [U], conclu le 1er février 2012, prévoyait que celle-ci percevrait une rémunération variable annuelle à atteinte d'objectifs, fixés dans un avenant qui serait renouvelé tous les ans. Selon l'avenant du 14 février 2012, le montant de la rémunération variable de la salariée en cas d'atteinte de ses objectifs à 100 %, sous réserve de régularisation, est fixé à 20 000 euros. Celle-ci est plafonnée à 150 % das le cadre d'un dépassement de l'objectif fixé. La rémunération variable est assise sur le chiffre d'affaires « logiciel et services » réalisé sur les activités globales [3]. Le montant de cette rémunération variable sera fonction du taux d'atteinte des objectifs annuels qui lui auront été fixés par la direction, notamment par nature, par produits et services commercialisés, du portefeuille et du secteur géographique qui lui sont confiés.
' Concernant l'année 2017, la société [1] admet qu'elle a versé à Mme [U] une rémunération variable de 216 402,96 euros, tout en précisant que la salariée a réalisé une marge brute de 1 101 693,22 euros (pièce n° 12 de l'appelante) et qu'elle était en droit de percevoir, selon le document intitulé Management [Localité 4] Objective (MBO) 2017, signé par le 27 mars 2017 par la seule salariée (pièce n° 3 de l'appelante), un montant total de 58 750 euros.
Il résulte de l'examen de ce document, qui ne se présente pas sous la forme d'un avenant, est en réalité l'impression d'un tableau établi sur support informatique, que le montant de 58 750 euros était effectivement prévu en cas de réalisation de 100 % de l'objectif, lequel était fixé, en termes de marge opérationnelle, à 19 935 Keuros. Les colonnes placées sous les accélérateurs « > 100 % », « > 120 % » et »> 140 % » n'ont pas été renseignées.
La société [1] ne donne aucune précision quant à son calcul du montant de la rémunération variable qu'elle a versée à Mme [U] au titre de l'année 2017, alors même qu'elle affirme qu'il était prévu contractuellement que le montant de la rémunération variable était de 58 750 euros.
Mme [U] produit pour sa part ce même document [4] 2017, avec les colonnes placées sous les accélérateurs « > 100 % », « > 120 % » et »> 140 % » qui sont renseignées (pièce n° 11bis de l'intimée).
La société [1] ne conteste pas que Mme [U] a atteint plus de 140 % de ses objectifs ' cette dernière affirmant qu'elle a réalisé près de 310 % de ses objectcifs, ni que les calculs des montants mentionnés dans ce document sont exacts.
Au surplus, le directeur général de la société a indiqué à Mme [U], par mail du 26 avril 2018,que « le MBO proposé par [un autre salarié] a permis ces très importants montants de commissions au regard des réelles marges dégagées » et qu'il ne pouvait pas « alourdir » 2017 avec un variable supplémentaire non budgété » (pièce n° 17 de l'intimée).
Il résulte du document [4] 2017, produit par Mme [U] et donc régulièrement soumis à la contradiction de la société [1], que cette dernière devait lui verser une rémunération variable d'un montant total de 297 731,97 euros, pour l'année 2017.
La société [1], qui a déjà versé 216 402,96 euros, reste donc débitrice de la somme de 81 329,01 euros.
' Concernant l'année 2018, Mme [U] a signé le 5 janvier 2018 le document intitulé « système de primes du responsable du marché [5] pour l'année 2018 » (pièce n° 5 de l'appelante).
Toutefois, ce document, s'il prévoit les conditions d'attribution des différentes fractions de la rémunération variable, ne fixe à la salariée aucun objectif chiffré à atteindre. Au demeurant, la société [1] affirme dans ses conclusions que l'objectif était fixé à 1 300 000 euros, sans le démontrer : elle renvoie à la lecture des pièces produites par Mme [U], sans désigner celle qui serait pertinente ; à la lecture de ces pièces, la Cour retient que l'employeur n'a fixé aucun objectif chiffré à la salariée, ce dont cette dernière s'est d'ailleurs étonnée dans un mail du 10 avril 2018 (pièce n° 15 de l'intimée).
En droit, lorsque la rémunération variable dépend d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, à défaut de fixation desdits objectifs, la rémunération variable doit être payée intégralement (en ce sens : Cass. Soc., 7 juin 2023, n° 21-23.232).
En conséquence, Mme [U] a droit à l'intégralité de la rémunération variable due pour l'année 2018, c'est-à-dire, selon le document signé le 5 janvier 2018, l'équivalent de 13 mois de salaire (qui était alors de 5 500 euros par mois).
La société [1] objecte qu'elle a versé à Mme [U] la somme de 22 299,31 euros au titre de la part de rémunération variable pour l'année 2018.
Il résulte de la pièce produite par la société [1] (pièce n° 15 de l'appelante) qu'elle a versé à Mme [U], en janvier 2018, une prime qualitative de 2 937,50 euros et une commission quantitative de 15 361,81 euros et, en juillet 2018, une commission quantitative de 4 000 euros.
La Cour relève que la commission quantitative de 15 361,81 euros a été incluse dans le calcul de la somme de 216 402,96 euros (pièce n° 11ter de l'intimée) au sujet duquel les parties s'accordent à dire qu'elle a été versée à titre de rémunération variable pour l'année 2017
En conséquence, après déduction des sommes de 2 937,50 euros et de 4 000 euros, déjà versées, il reste dû à Mme [U] la somme de 64 562,50 euros, pour l'année 2018.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [U] 81 329,01 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2017, outre 8 132,90 euros au titre des congés payés afférents. Après infirmation du jugement, la société [1] à payer à Mme [U] 64 562,50 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2018, outre 6 456,25 euros au titre des congés payés afférents.
1.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [U] fait valoir que son employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, en ne payant pas la rémunération variable qui lui était due, en lui adressant des reproches injustifiés, en ne lui donnant pas les moyens pour travailler correctement (réduction de l'effectif, manque de moyens, dysfonctionnement des systèmes informatiques proposés aux clients). Elle ajoute que ses conditions de travail délétères ont généré une dégradation importante de son état de santé.
' La Cour a déjà retenu que la société [1] n'a effectivement pas payé l'intégralité de la rémunération variable due à Mme [U] pour les années 2017 et 2018.
Toutefois, Mme [U] n'établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui a été réparé par l'allocation d'un rappel de salaires.
' Mme [U] indique que, à partir de 2017, son employeur a réduit l'effectif de salariés qu'elle encadrait, alors que les produits informatiques vendus par l'entreprise présentaient des défauts techniques, qui ont suscité un mécontentement croissant des clients. Elle verse aux débats plusieurs mails qu'elle a rédigés en 2018 et 2019 (pièces n° 14, 22 à 25bis, 27 à 29 de l'appelante), que la direction de la société a laissés sans réponse.
Seule la réduction de l'équipe de collaborateurs encadrés par Mme [U] peut s'analyser comme un acte d'exécution déloyale du contrat de travail de celle-ci.
Alors que Mme [U] affirme que, suite à des démissions et à des mutations en interne, elle n'encadrait plus aucun salarié à partir de janvier 2019, la société [1] ne la contredit pas.
Le comportement de l'employeur qui prive un cadre de tous ses subordonnés caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.
' Mme [U] reproche à son employeur le contenu de deux mails, datés des 4 et 5 octobre 2019 (pièces n° 26 et 29 de l'appelante).
Toutefois, la Cour, à la différence du premier juge, n'analyse pas ces mails comme comportant des reproches à l'égard de la salariée, si bien que ce grief n'est pas caractérisé.
Mme [U] affirme que la dégradation de ses conditions de travail a altéré son état de santé : le docteur [H], psychiatre, lui a, le 7 février 2020, recommandé une prise en charge au sein d'un hôpital de jour, spécialisé dans les psyschopathologies du travail (pièce n° 30 de l'intimée).
Ainsi, Mme [U] établit avoir subi, en suite de l'exécution déloyale de son contrat de travail par l'employeur, un préjudice, lequel sera justement indemnisé par le versement de la somme de 5 000 euros.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société [1] sera condamnée à payer à Mme [U] 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
2. Sur la rupture du contrat de travail
2.1. Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail
En droit, en application des articles 1224 et 1227 du code civil, en cas d'inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie à un contrat, le juge peut prononcer la résolution de ce contrat.
De manière plus particulière, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur si ce dernier a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (en ce sens : Cass. Soc., 26 mars 2014, n° 12-21.372 et n° 12-35.040).
S'agissant de la charge de la preuve, il appartient au salarié, demandeur à l'action en résiliation du contrat de travail, de démontrer la matérialité des manquements imputés à l'employeur.
En l'espèce, Mme [U] reprend, à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, les mêmes griefs articulés à l'encontre de son employeur que ceux qu'elle a invoqués à l'appui de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le fait que la société [1] n'a pas payé l'intégralité de la rémunération variable due pour les années 2017 et 2018, et n'a pas fixé d'objectifs pour l'année 2018 constituent des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Mme [U] et la société [1] aux torts de l'employeur, avec effet au jour du licenciement pour inaptitude, et a dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2.2. Sur les conséquences pécuniaires de la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes ses conséquences de droit (en ce sens : Cass. Soc., 30 octobre 2007, n° 06-44.187).
Au visa de l'article L. 1234-1 du code du travail, Mme [U] a droit à une indemnité compensatrice de préavis. Le délai-congé, pour un salarié ayant le statut de cadre, est fixé par l'article 4.2 de la convention collective à 3 mois. Si Mme [U] avait travaillé du 7 février au 7 mai 2020, elle aurait perçu trois fois son salaire de base de 5 500 euros. Elle ne conclut pas sur le versement d'une rémunération variable ou d'un accessoire du salaire sur cette période.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, Mme [U], qui avait une ancienneté de 8 ans (qui est décomptée à compter du 1er février 2012, en l'absence de reprise d'ancienneté prévue contractuelles et de mention contraire sur les bulletins de paie) au moment de son licenciement par la société [1], qui employait alors plus de dix salariés, a donc droit à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 3 mois de salaire brut, ni supérieur à 8 mois.
Le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est déterminé, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, en tenant compte de la moyenne mensuelle des douze derniers mois ou du tiers des trois derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versé au salarié pendant cette période, n'étant, dans ce cas, prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion (en ce sens : Cass. Soc., 18 mars 2026, n° 24-14.757).
Il convient donc de retenir un salaire de référence correspondant à la moyenne mensuelle des douze derniers mois, qui inclut le salaire de base et le versement de 4 000 euros à titre de rémunération variable en juillet 2018. Le montant du salaire de référence est de 5 833 euros.
Compte tenu de l'ancienneté et de l'âge (55 ans) de Mme [U] au moment de son licenciement, de sa situation familiale, de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice découlant de la rupture abusive du contrat de travail sera justement réparé par le versement de la somme de 46 000 euros.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, il convient de condamner la société [1] à verser à Mme [U] les sommes de 16 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 650 euros au titre des congés payés afférents et 46 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code (en ce sens : Cass. Soc., 6 juillet 2017, n° 16-13.868) qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
Enfin, après infirmation du jugement déféré, il convient d'ordonner à la société [1] de délivrer à Mme [U] seulement un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt, dans un délai d'un mois suivant la notification de celui-ci.
3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la société [1] sera condamnée à payer à Mme [U] 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement rendu le 20 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon, uniquement en ce qu'il a :
- condamné la société [1] à payer à Mme [U] :
67 500 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2018, outre 6 750 euros au titre des congés payés afférents,
9 100 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
27 061,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 706,12 euros au titre des congés payés afférents,
63 142,87 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- ordonné à la société [1] de délivrer à Mme [U] l'ensemble des documents de fin de contrat, en ce un bulletin de paie unique, rectifiés et conformes au jugement, dans un délai de deux mois suivant la notification de celui-ci ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à Mme [P] [U], outre intérêts à compter du 29 octobre 2019 : 64 562,50 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2018, outre 6 456,25 euros au titre des congés payés afférents, et 16 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 650 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [P] [U], outre intérêts à compter du prononcé du jugement, 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et et 46 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société [1] de délivrer à Mme [P] [U] un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt, dans un délai d'un mois suivant la notification de celui-ci ;
Ordonne à la société [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [P] [U], dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [P] [U] 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel ;
Rejette la demande de la société [1] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 20 avril 2023
- Identifiant source
- 6aae3da9c27382d09970c144
