Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 16 juin 2023, 21/07921
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 16/06/2023
- Numéro d'affaire
- 21/07921
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 21/07921 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5JC S.A.S. OTEIS C/ [L] Organisme POLE EMPLOI APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 21/07921 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5JC S.A.S.
OTEIS C/ [L] Organisme POLE EMPLOI APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON CEDEX du 06 Janvier 2017 RG : 15/04245 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRET DU 16 Juin 2023 APPELANTE : Société OTEIS venant aux droits de la SA GRONTMIJ [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, Me Jérôme HALPHEN du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS INTIMES : [D] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Me Patricia IARUSSI, avocat au barreau de LYON POLE EMPLOI [Adresse 6] [Localité 4] non représenté DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mars 2023 Présidée par Catherine CHANEZ, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, greffière COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE rendu publiquement le 16 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [D] [L] a été embauché par la société Séchaud et Bossuyt, à compter du 16 juillet 2007, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de projeteur VRD (emploi d'ETAM - échelon 3.2, coefficient 450, selon la classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil, dite SYNTEC (IDCC 1486)).
Il était affecté à l'agence de [Localité 8] (Rhône).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2015, la société Grontmij, venant aux droits de la société Séchaud et Bossuyt, notifiait à M. [D] [L] son licenciement dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif, accompagné d'un plan de sauvegarde de l'emploi, homologué le 1er octobre 2015 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).
Par requête reçue au greffe le 13 novembre 2015, M. [D] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, en demandant condamnation de la société Otéis, venant aux droits de la société Grontmij à lui payer diverses sommes, notamment à raison d'un manquement à l'obligation de reclassement.
Par jugement du 6 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit que M. [D] [L] a la qualification de projeteur I et fixé son salaire à 2 706 euros ; - dit que le licenciement de M. [D] [L] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Oteis à payer à M. [D] [L] les sommes de 40 000 euros pour défaut de reclassement dans la procédure de licenciement économique et de 5 412 euros de dommages et intérêts pour absence de priorité de réembauchage ; - débouté M. [D] [L] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; - débouté M. [D] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la participation ; - débouté M. [D] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; - ordonné le remboursement par la société Oteis aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par M. [D] [L] dans la limite de 5 412 euros (2 mois de salaire) ; - condamné la société Oteis à payer à M. [D] [L] 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Oteis a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 15 mai 2019, la cour d'appel de Lyon (chambre sociale, section A) a : - confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de congés payés afférents formée par M. [L] ; Statuant à nouveau : - condamné la société Oteis à payer à M. [D] [L] les sommes de 5 412 euros à titre d''indemnité compensatrice de préavis et 541,20 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2015 ; Ajoutant, - condamné la société Oteis à payer à M. [D] [L] 315,35 euros à titre de remboursement de frais, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; - condamné la société Oteis aux dépens d'appel ; - condamné la société Oteis à payer à M. [D] [L] la somme de 1 300 euros, en application de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel.
La société Oteis formait un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 8 septembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon, mais seulement en ce qu'il a : - confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il avait dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Oteis à payer à M. [L] la somme de 40 000 euros pour défaut de reclassement dans la procédure de licenciement économique et ordonné le remboursement par la société Oteis aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par M. [D] [L] dans la limite de 5 412 euros (2 mois de salaire), - condamné la société Oteis à payer à M. [D] [L] les sommes de 5 412 euros à titre d''indemnité compensatrice de préavis et 541,20 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, - condamné la société Oteis aux dépens et à payer à M. [D] [L] 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, l'affaire et les parties étaient remises dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 15 mai 2019 et renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.
M. [L] était condamné aux dépens, les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile étaient rejetées.
En conséquence, le 29 octobre 2021, la société Oteis a saisi la cour de céans.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de ses conclusions notifiées le 28 décembre 2021, la société Oteis demande à la Cour de : A titre principal, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [D] [L] est sans cause réelle et sérieuse - rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de M. [L] A titre subsidiaire, si la Cour retenait que le licenciement de M. [L] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse - limiter le montant des dommages et intérêts à ce titre à 6 mois de salaires, soit 16 236 euros En tout état de cause, - condamner M. [L] à lui payer 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [L] aux entiers dépens.
La société Oteis souligne que la réalité du motif économique du licenciement de M. [L] n'est pas contestée.
Elle fait valoir qu'elle n'avait pas l'obligation d'informer la commission paritaire nationale de l'emploi instituée par la convention, dans le cadre de ses recherches de reclassement externe du salarié.