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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 14 avril 2023, 20/00863

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimHeures supplémentairesHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailHandicap / aménagementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
14/04/2023
Numéro d'affaire
20/00863

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 20/00863 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M23O Association ASSOCIATION LYONNAISE DE GESTION D ETABLISSEMENT P OUR PERSONNES…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 20/00863 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M23O Association ASSOCIATION LYONNAISE DE GESTION D ETABLISSEMENT P OUR PERSONNES DEFICIENTES ALGED C/ [W] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 24 Janvier 2020 RG : 18/01770 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRET DU 14 Avril 2023 APPELANTE : Association LYONNAISE DE GESTION D'ETABLISSEMENT POUR PERSONNES DEFICIENTES - ALGED- [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant inscrit au barreau de LYON et représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substituée par Me Vincent MOULIN, avocat au barreau de LYON, INTIMEE : [K] [W] née le 17 Novembre 1963 à [Localité 5] NexFactory[Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Adrien LEYMARIE, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2023 Présidée par Béatrice REGNIER, président et Catherine CHANEZ, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE rendu publiquement le 14 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Régis DEVAUX,Conseiller pour la présidente empêchée Béatrice REGNIER, et par Rima AL TAJAR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE L'association lyonnaise de gestion pour personnes déficientes (ALGED) exerce une activité d'accueil et d'accompagnement de personnes handicapées mentales.

Elle applique la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 413).

Elle a embauché Mme [K] [W] en qualité de monitrice d'atelier de 2ème classe, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 26 juin 2000.

Par avenant du 14 juin 2005, Mme [W] était promue à la qualification de monitrice principale d'atelier.

Mme [W] était en arrêt de travail, du 2 décembre 2014 au 10 mai 2015, pour cause de maladie professionnelle, selon le médecin prescripteur de cet arrêt.

Le 2 juin 2015, à l'occasion d'une visite de reprise après arrêt pour maladie non-professionnelle (selon la mention portée sur la fiche d'aptitude), le médecin du travail a déclaré Mme [W] apte à reprendre son empoi.

Les 18 mai et 14 décembre 2016, la direction de l'ALGED notifiait successivement à Mme [W] deux avertissements.

Par courrier du 6 février 2018 adressé à la direction de l'ALGED, l'avocat de Mme [W] dénonçait le fait que les conditions de travail de cette dernière s'étaient fortement dégradées depuis 2007.

Elle mettait en exergue le comportement décrit comme harcelant du directeur d'établissement, M. [X], à l'égard de Mme [W].

Le 15 juin 2018, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin principalement de voir reconnaître qu'elle était victime de harcèlement moral sur son lieu de travail.

En cours d'instance, Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie, du 9 octobre 2018 au 7 janvier 2019.

Le 15 janvier 2019, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a proposé qu'elle occupe un poste aménagé, sous forme d'un mi-temps thérapeutique.

Par jugement du 24 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - débouté Mme [K] [W] de sa demande de reconnaissance du harcèlement moral; - dit que l'ALGED a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail de Mme [W] ; - en conséquence, condamné l'ALGED à payer à Mme [W] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamné l'ALGED à payer à Mme [W] la somme 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement ; - débouté l'ALGED de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'ALGED aux entiers dépens ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

L'ALGED a interjeté appel de ce jugement, par déclaration par voie électronique le 3 février 2020.

L'acte d'appel précise qu'il est demandé l'infirmation du jugement, en ce qu'il a dit que l'ALGED a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et l'a condamnée à payer à Mme [W] les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées le 23 avril 2020, l'ALGED demande à la Cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a constaté l'absence de tout agissement de harcèlement moral à l'encontre de Mme [W] ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a a condamné l'ALGED à payer à Mme [W] les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par conséquent, - débouter Mme [W] de la totalité de ses demandes ; - condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [W] aux entiers dépens.