Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024, 21/06108
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 13/09/2024
- Numéro d'affaire
- 21/06108
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/06108 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYRY [N] C/ S.A.R.L. METALLERIE CONCEPT APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/06108 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYRY [N] C/ S.A.R.L.
METALLERIE CONCEPT APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE du 08 Juillet 2021 RG : F 20/00136 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024 APPELANT : [V] [N] né le 23 Février 1962 à [Localité 5] ( PORTUGAL) [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Marie Christine REMINIAC, avocat au barreau d'AIN INTIMÉE : Société METALLERIE CONCEPT [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Jorge MONTEIRO, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Juin 2024 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La société Métallerie Concept (ci-après, la société) exerce une activité de chaudronnerie industrielle à [Localité 3].
La convention collective applicable est celle de l'industrie métallurgique de [Localité 4].
La société a embauché M. [V] [N] à compter du 1er juin 2007 en qualité de métallier, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 24 mai 2016, M. [N] a été victime d'un accident du travail.
Il a été placé en arrêt maladie du 26 mai 2016 au 10 mars 2018.
Faisant suite à la visite de pré-reprise du 23 janvier 2018, le médecin du travail a conclu à une « reprise prudente possible sans manutention lourde dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
Si mi-temps thérapeutique non possible, reprise à temps complet prématurée ».
Puis, par avis du 10 avril 2018, confirmé par un nouvel avis du 24 avril suivant, le médecin du travail a déclaré M. [N] inapte à son poste de travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mai 2018, la société a licencié M. [N] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 5 septembre 2018, la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue.
Par requête du 26 octobre 2018, la société a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse aux fins de contester l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [N] et, en conséquence, de voir ce dernier condamné à rembourser les sommes perçues à ce titre.
M. [N] a demandé au conseil de prud'hommes de débouter la société et de la condamner notamment à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude résulterait de son manquement à son obligation de sécurité.
Par jugement du 21 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et laissé à chacune la charge de ses propres dépens.
Par requête reçue le 19 juin 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse d'une requête en omission de statuer, au motif que le conseil aurait omis de se prononcer sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.