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Cour d'appel de Lyon · 7 octobre 2026

CHAMBRE SOCIALE AArrêtRG n° 23/04435

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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La cour confirme le jugement rendu le 25 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant M. [A] à la société [1] en toutes ses dispositions.

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (7)Revenir aux dates essentielles
  1. Saisine prud'homale
  2. Contrat de travailEntretien préalable Passage source
  3. Jugement prud'homal
  4. Appel formé Passage source
  5. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  6. Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
  7. Arrêt rendu
Passages utilisés (6 passages)
  1. DatesPassage 1
    Le 6 novembre 2020, l'employeur l'a convoqué un entretien préalable à un éventuel licenciement, assortie d'une mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée du 23 novembre 2020, M. [A] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants : " vous avez été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2020 à un entretien préalable fixé au 18 novembre 2020 auquel vous vous êtes présenté seul.
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  2. DatesPassage 2
    Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 26 mai 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
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  3. DatesPassage 3
    Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 22 juillet 2024, la société [H], est qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], demande à la cour de :
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  4. DatesPassage 4
    La clôture des débats a été ordonnée le 23 avril 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 8 juin 2026.
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  5. SynthèsePassage 5
    Confirme le jugement rendu le 25 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant M. [A] à la société [1] en toutes ses dispositions
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  6. Autres dispositionsPassage 6
    Condamne la société [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], aux entiers dépens de l'appel. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, pour la présidente empêchée
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AFFAIRE [X]

RAPPORTEUR

N° RG 23/04435 - N° Portalis DBVX-V-B7H-[Localité 1]

S.A.R.L. [1]

C/

[A]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 25 Avril 2023

RG : 21/02221

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2026

APPELANTE :

SOCIETE [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[S] [A]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représenté

PARTIE INTERVENANTE :

SELARLU [H] représentée par Me [D] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1]

intervenant volontaire

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Juin 2026

Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, président

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : DEFAUT

Prononcé publiquement le 07 Octobre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Anne BRUNNER, conseillère, pour la présidente empêchée et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

La société [1] exerçait une activité de boulangerie - pâtisserie située à [Localité 5] (69), et appliquait les dispositions de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie - pâtisserie (IDCC 843).

Le 16 janvier 2020, M. [A] est entré au service de la société dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et y occupait au dernier état de sa collaboration l'emploi de livreur à temps partiel, coefficient 155.

Au moment de son embauche, les parties avaient convenu d'un temps de travail de 5 heures hebdomadaires pour assurer les livraisons matinales (21,67 heures mensualisées).

Dans un courrier du 2 novembre 2020, le salarié a annoncé faire valoir son droit de retrait.

Le 6 novembre 2020, l'employeur l'a convoqué un entretien préalable à un éventuel licenciement, assortie d'une mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée du 23 novembre 2020, M. [A] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants : " vous avez été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2020 à un entretien préalable fixé au 18 novembre 2020 auquel vous vous êtes présenté seul.

Suite à nos échanges au cours de celui-ci, nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave, en raison des faits que nous vous avons exposés lors de notre entretien et qui sont les suivants. Vous avez été engagé au sein de la société [1] à compter du 16 janvier 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Vous occupez les fonctions de livreur, coefficient 155, conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

La bonne exécution de votre contrat de travail, ainsi que le bon fonctionnement de la boulangerie, sont étroitement liés à l'application de vos obligations de loyauté, de retenue et de respect à l'égard de la direction.

Vous avez mis en place un véritable stratagème visant à épuiser mentalement et nerveusement la direction qui a atteint un point de non-retour les 31 octobre et de novembre 2020.

En effet, le samedi 31 octobre 2020, après votre tournée, vous vous êtes adressé à la direction sur un ton arrogant, irrespectueux et agressif afin de réclamer votre salaire : " Oh ! On est le 31 ! Je veux mon salaire maintenant parce que j'ai fini mon travail, il est 8 heures ! ! ".

Afin d'éviter d'entrer dans votre jeu consistant à entrer en conflit avec la direction pour la mettre en faute, M. [Q] [N] a pris soin de vous répondre sur un ton cordial que les paies seraient prêtes dans le courant de la matinée, ou au plus tard le lendemain, dimanche 1er novembre 2020.

Frustré par l'échec de votre man'uvre, vous avez alors eu une réaction inappropriée et inadmissible.

En effet, vous avez eu un accès de colère démesurée prenant la forme d'une grande agressivité à l'égard de la direction, que vous avez insultée sur un ton méprisant : " Tu es un minable ! Tu es pitoyable ! Incapable de faire les choses correctement ! ".

Alors que M. [Q] [N] allait ensuite dans le bureau administratif, vous vous êtes mis dans le pas de la porte pour lui bloquer le passage.

Il vous a alors été demandé de vous décaler, ce que vous avez catégoriquement refusé de faire, souhaitant toujours pousser direction à s'énerver à son tour.

M. [Q] [N] vous a donc effleuré en se frayant un passage.

Toute cette mise en scène était en réalité préméditée puisque vous avez ensuite porté plainte pour bousculade et insultes !

L'ensemble de ces faits s'est déroulé devant M. [R] [F] qui a indiqué être resté stupéfait par votre jeu de rôle qui a visé à détourner la situation, afin de vous l'approprier, pour abuser la direction.

M. [R] [F] a ensuite avoué à la direction qu'il n'en pouvait plus de votre comportement provocateur et contestataire qui a instauré une atmosphère de travail délétère et irrespirable tant vous cherchez en permanence à faire craquer la direction.

En effet, vos man'uvres, propos, attitudes sournoises visant à faire sortir de ses gonds la direction sont quotidiennes.

À titre d'exemple, le 22 octobre 2020 à 7h50, soit 10 minutes avant la fin de votre prestation de travail, vous avez refusé de réaliser la dernière livraison de votre tournée située à quelques centaines de mètres : " je ne ferai pas la livraison du Casino ! ". Ceci devant témoins.

C'est donc M. [Q] [N] qui a dû interrompre son activité pour réaliser ces tâches qui vous incombaient et pour lesquelles il vous rémunère.

Nous vous reprochons également d'exercer une pression psychologique permanente prenant la forme de propos dédaigneux à l'égard de M. [Q] [N], mais également de chantage. Vous le menacez ainsi régulièrement de saisir le conseil de prud'hommes ou de porter plainte à la gendarmerie.

Ainsi, vous rappelez fréquemment que " votre fille est gendarme " pour inquiéter et impressionner votre employeur : " T'inquiète, on va s'occuper de toi avec ma fille ! ! ".

Ces intimidations sont extrêmement perturbantes et empêchent tout fonctionnement normal de la société.

Le caractère prémédité de vos menaces est également illustré par le fait que dans votre courrier du 29 septembre 2020, vous faites référence à des attestations que vous avez déjà sollicitées de la part du camping que vous avez livré au cours de l'été 2020, et ceci même avant tout litige connu de la société à ce sujet.

Ce litige, ensuite révélé, du fait que vous avez été accompagné sur place par votre épouse et vous tentez, depuis, d'escroquer la société en lui demandant de la rémunérer, la menaçant, comme toujours, de saisir le juge pour travail dissimulé.

Enfin, les intimidations que vous exercez familialement ont pris des proportions très graves le 22 novembre 2020 puisque votre épouse a tenté de renverser, avec son véhicule, M. [Q] [N] devant la boulangerie !

Ces faits ont fini d'impressionner la direction qui considère que compte tenu de la gravité des agissements fautifs qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.

Cette mesure de licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera invité sans indemnité de préavis de licenciement (') ".

Le 4 novembre 2020, M. [A] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon. Par ordonnance du 17 février 2021, la formation des référés s'est déclarée incompétente.

Contestant le licenciement qu'il a fait l'objet, M. [A] a saisi au fond le conseil des prud'hommes de [Localité 6] le 14 septembre 2021 en sollicitant de voir dire et juger que le licenciement dont il a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de voir condamner l'employeur à lui payer des indemnités de rupture, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, un rappel de salaire, des frais de déplacement, outre une indemnité de procédure.

Par jugement du 25 avril 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 6] a :

- Dit et jugé que le licenciement de M. [A] pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Fixé le salaire de M. [A] à 435 euros bruts ;

En conséquence,

- Condamné la société [1] à payer à M. [A] les sommes suivantes :

o 100 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ;

o 225 euros bruts au titre des rappels de salaires dus pour la période de mise à pied du sis au 23 novembre 2020 ;

o 435 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, contre 43,50 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;

o 2 475 euros bruts au titre de rappel de salaire ;

o 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit qu'il y a lieu à exécution provisoire étant rappelé qu'en application de l'article R. 1454- 28 du code du travail, sont de droit exécutoire à titre provisoire et jugement qui ordonne le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2e mandat de l'article R. 1454 - 14 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des 3 derniers mois bruts soient 435 euros ;

- Dit que les frais d'exécution forcée seront entièrement à la charge du débiteur ;

- Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

- Condamné la société [1] à supporter les entiers dépens de l'instance en application de l'article 687 du code de procédure civile.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 26 mai 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- Dit et jugé que le licenciement de M. [A] pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Fixé le salaire de M. [A] à 435 euros bruts ;

En conséquence,

- Condamné la société [1] à payer à M. [A] les sommes suivantes :

o 100 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ;

o 225 euros bruts au titre des rappels de salaires dus pour la période de mise à pied du sis au 23 novembre 2020 ;

o 435 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, contre 43,50 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;

o 2475 euros bruts au titre de rappel de salaire ;

o 1000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que les frais d'exécution forcée seront entièrement à la charge du débiteur ;

- Condamné la société [1] à supporter les entiers dépens de l'instance.

Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société [1] en redressement judiciaire. La société [2], prise en la personne de Maître [O], a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire, et la société [H], prise en la personne de Maître [H], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 29 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a converti le redressement judiciaire de la société [1] en liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 25 avril 2023. La société [H] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 22 juillet 2024, la société [H], est qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], demande à la cour de :

1°) Infirmer le jugement entrepris dans les termes de la déclaration d'appel ;

2°) Statuant à nouveau,

- Juger que le licenciement de M. [A] pour faute grave est parfaitement justifié;

- Rejeter les demandes de M. [A] relative au paiement du préavis, du rappel de salaire. La période de mise à pied conservatoire, de l'indemnité de licenciement et de congés payés sur préavis ;

- Débouter M. [A] de sa demande au titre de rappel de salaire ainsi qu'aux frais de déplacement ;

- Le condamner à lui payer, est qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par exploit de commissaire de justice en date du 2 août 2023, la société appelante a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [A], en l'invitant à constituer avocat dans les 15 jours et à conclure dans les 3 mois, faute de quoi il s'exposait à ce qu'une décision soit rendue sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Le commissaire de justice, n'ayant pu déterminer l'adresse de l'intimé, a établi un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

En conséquence, le présent arrêt sera rendu par défaut.

La clôture des débats a été ordonnée le 23 avril 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 8 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé que les " demandes " tendant à voir " constater " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des " demandes " tendant à voir " dire et juger " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

En l'absence d'une partie dans une procédure, la décision est rendue sur les seuls éléments fournis par son adversaire, conformément aux dispositions des articles 56 4° et 472 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il est rappelé qu'en application de l'article 954 al 6 du code de procédure civile, " la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ".

I - Sur la demande de rappel de salaire.

Le liquidateur judiciaire sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société à un rappel de salaire d'un montant de 2 475 euros, correspondant à des acomptes que le salarié prétendait être fictifs, ses bulletins de salaires.

Le jugement entrepris expose en premier lieu que le salarié sollicite un rappel d'un montant de 2 475 euros au titre d'un rappel de salaire, " qui correspondrait à des acomptes fictifs, découverts sur ses bulletins de salaires ". Ensuite, le conseil de prud'hommes a " examiné les différents bulletins de salaires des prétendus acomptes, et il s'avère qu'aucune demande d'acompte pour la période de février à août 2020 n'apparaît ". Il poursuit en indiquant : " dès lors, le conseil dira et jugera au vu des pièces fournies par les deux parties que M. [A] est en droit de solliciter un rappel de salaire d'un montant de 2 475 euros ".

***

Il est de jurisprudence constante qu'en application de l'article 1353 du code civil, la seule production de bulletins de salaires est insuffisante pour justifier du paiement effectif du salaire.

Si les motifs du premier juge excluent la présence d'acomptes sur la période courant de févier à août 2020, ils ne mentionnent pas le mois de janvier ni les mois postérieurs à août. Or, les bulletins de salaires de l'intéressé sur la période d'exécution contractuelle ne sont pas produits par le liquidateur judiciaire - à l'exception de celui de novembre 2020 -, ce qui ne permet pas à la cour de s'assurer de l'absence d'acomptes pour la période non visée.

Dès lors, il appartenait à ce dernier de démontrer le paiement de l'intégralité des rémunérations dues au salarié.

A défaut, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement d'un rappel de salaire de 2 475 euros bruts à titre de rappel de salaire.

II - Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

Le liquidateur judiciaire sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en insistant sur le fait que les termes de la lettre de licenciement sont corroborés par les trois témoignages qu'il verse au débat, dont il souligne la valeur probante contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

Aux termes du jugement entrepris, les attestations produites par la société ont été considérées comme non probantes, sur le fond.

***

Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, " tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ".

L'article L. 1235-2 du même code précise que " La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement (') ".

L'article L. 1235-1 du même code prévoit qu'en " cas de litige ('), le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.

Si un doute subsiste, il profite au salarié ".

Il est encore rappelé que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La preuve en incombe à l'employeur.

1 - Le liquidateur judiciaire produit en premier lieu l'attestation d'une voisine, Mme [Z] [P] [W], qui indique qu'elle a, à plusieurs reprises, entendu par la fenêtre des discussions entre M. [N] - le gérant - et " un monsieur en mobylette " dont elle savait qu'il faisait des livraisons, dont le " ton était plutôt agressif " et qui a " eu à plusieurs reprises des gestes irrespectueux et provocateurs envers M. [N] ".

M. [T], également voisin, atteste avoir " entendu à plusieurs reprises des altercations entre M. [N] et un monsieur à scooter " qui était son livreur de pain, et avoir constaté " à plusieurs reprises " au cours de l'année 2020 que " ce dernier avait tenté de renverser M. [N] quand il sortait de son véhicule ".

Enfin, M. [Y] atteste qu'étant de passage pour aller acheter son journal, il a été " témoin de propos insultants et provocateurs à l'intention de M. [Q] [N] de la part de la personne qui lui faisait des livraisons de pain ".

2 - C'est à raison que le conseil de prud'hommes a considéré que ces seuls éléments étaient insuffisamment précis quant aux circonstances des altercations décrites pour permettre de déterminer à quelles altercations mentionnées dans la lettre de licenciement ils faisaient référence ; que, de même, aucun propos n'est rapporté, ce qui ne permet pas à la cour d'exercer son contrôle sur les qualificatifs d'insultes ou de propos provocateurs ; que cette absence de précision ne permet pas non plus de déterminer qui était à l'origine de ces altercations, étant rappelé que M. [A] a parallèlement déposé plainte, et d'en déterminer les responsabilités.

Quant à l'accusation de tentative de renversement de M. [N] par un véhicule, particulièrement grave, les termes de la lettre de licenciement ne sont pas corroborés par le témoignage de M. [T]. En effet, alors que la lettre de licenciement évoque une unique tentative effectuée par l'épouse du salarié, avec son véhicule, l'attestation précitée évoque plusieurs tentatives menées par M. [A] lui-même. Or, il paraît peu probable que plusieurs tentatives aient pu être menées sans réaction de l'employeur.

Ainsi, c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que l'employeur, sur qui repose exclusivement la charge de la preuve en matière de faute grave, ne démontrait pas les griefs contenus dans la lettre de licenciement, et a dit celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera confirmé en sur ce point.

3 - Le liquidateur judiciaire ne contestant pas le calcul des indemnités de rupture auxquelles la société a été condamnée, celles-ci seront également confirmées.

III - Sur les autres demandes.

Succombant à l'instance, le liquidateur judiciaire sera débouté de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.

Les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,

Dans la limite de la dévolution,

Confirme le jugement rendu le 25 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant M. [A] à la société [1] en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Condamne la société [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], aux entiers dépens de l'appel.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, pour la présidente empêchée

Textes cités

12 références

Articles cités

  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … titre des rappels de salaires dus pour la période de mise à pied du sis au 23 novembre 2020 ; o 435 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, contre 43,50 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ; o 2 475 euros bruts au titre de rappel de salaire ; o 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit qu'il y a lieu à exécution provisoire étant rappelé qu'en application de l'article R. 1454- 28 du code du travail, sont de droit exécutoire à titre provisoire et jugement qui ordonne le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2e mandat de l'article R. 1454 - 14 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des 3 derniers mois bruts soient 435 euros ; - Dit que les frais d'exécution forcée seront entièrement à la charge du débiteur ; - Débouté la société [1] de sa demande …
  • R. 1454-14Code du travail
    Passage cité
    … congés payés sur préavis ; o 2 475 euros bruts au titre de rappel de salaire ; o 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit qu'il y a lieu à exécution provisoire étant rappelé qu'en application de l'article R. 1454- 28 du code du travail, sont de droit exécutoire à titre provisoire et jugement qui ordonne le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2e mandat de l'article R. 1454 - 14 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des 3 derniers mois bruts soient 435 euros ; - Dit que les frais d'exécution forcée seront entièrement à la charge du débiteur ; - Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; - Condamné la société [1] à supporter les entiers dépens de l'instance …
  • L. 1232-1Code du travail
    Passage cité
    … a dit que licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en insistant sur le fait que les termes de la lettre de licenciement sont corroborés par les trois témoignages qu'il verse au débat, dont il souligne la valeur probante contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Aux termes du jugement entrepris, les attestations produites par la société ont été considérées comme non probantes, sur le fond. *** Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, " tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ". L'article L. 1235-2 du même code précise que " La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement (') ". L'article L. 1235-1 du même code prévoit qu'en " cas de litige …

Conventions citées

  • Passage cité
    … 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Anne BRUNNER, conseillère, pour la présidente empêchée et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La société [1] exerçait une activité de boulangerie - pâtisserie située à [Localité 5] (69), et appliquait les dispositions de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie - pâtisserie (IDCC 843). Le 16 janvier 2020, M. [A] est entré au service de la société dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et y occupait au dernier état de sa collaboration l'emploi de livreur à temps partiel, coefficient 155. Au moment de son embauche, les parties avaient convenu d'un temps de travail de 5 heures hebdomadaires pour assurer les livraisons matinales (21,67 heures mensualisées). Dans …
Autres références (8)

Articles cités

  • L. 1235-2Code du travail
    Passage cité
    … il souligne la valeur probante contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Aux termes du jugement entrepris, les attestations produites par la société ont été considérées comme non probantes, sur le fond. *** Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, " tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ". L'article L. 1235-2 du même code précise que " La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement (') ". L'article L. 1235-1 du même code prévoit qu'en " cas de litige ('), le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis …
  • L. 1235-1Code du travail
    Passage cité
    … sur le fond. *** Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, " tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ". L'article L. 1235-2 du même code précise que " La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement (') ". L'article L. 1235-1 du même code prévoit qu'en " cas de litige ('), le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … à M. [A] les sommes suivantes : o 100 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ; o 225 euros bruts au titre des rappels de salaires dus pour la période de mise à pied du sis au 23 novembre 2020 ; o 435 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, contre 43,50 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ; o 2 475 euros bruts au titre de rappel de salaire ; o 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit qu'il y a lieu à exécution provisoire étant rappelé qu'en application de l'article R. 1454- 28 du code du travail, sont de droit exécutoire à titre provisoire et jugement qui ordonne le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2e mandat de l'article R. 1454 - 14 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des 3 derniers mois bruts soient 435 euros ; - Dit que …
  • 687Code de procédure civile
    Passage cité
    … de salaire calculé sur la moyenne des 3 derniers mois bruts soient 435 euros ; - Dit que les frais d'exécution forcée seront entièrement à la charge du débiteur ; - Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; - Condamné la société [1] à supporter les entiers dépens de l'instance en application de l'article 687 du code de procédure civile. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 26 mai 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - Dit et jugé que le licenciement de M. [A] pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Fixé le salaire de M. [A] à 435 euros bruts ; En conséquence, - Condamné la société [1] à payer à M. [A] les sommes suivantes : o 100 euros nets au titre de …
  • 659Code de procédure civile
    Passage cité
    … a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [A], en l'invitant à constituer avocat dans les 15 jours et à conclure dans les 3 mois, faute de quoi il s'exposait à ce qu'une décision soit rendue sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Le commissaire de justice, n'ayant pu déterminer l'adresse de l'intimé, a établi un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. En conséquence, le présent arrêt sera rendu par défaut. La clôture des débats a été ordonnée le 23 avril 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 8 juin 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que les " demandes " …
  • 4Code de procédure civile
    Passage cité
    … débats a été ordonnée le 23 avril 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 8 juin 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que les " demandes " tendant à voir " constater " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des " demandes " tendant à voir " dire et juger " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. En l'absence d'une partie dans une procédure, la décision est rendue sur les seuls éléments fournis par son adversaire, conformément aux dispositions des articles 56 4° et 472 du code de procédure civile. Par ailleurs, il est rappelé qu'en application de l'article 954 al 6 …
  • 1353Code civil
    Passage cité
    … a " examiné les différents bulletins de salaires des prétendus acomptes, et il s'avère qu'aucune demande d'acompte pour la période de février à août 2020 n'apparaît ". Il poursuit en indiquant : " dès lors, le conseil dira et jugera au vu des pièces fournies par les deux parties que M. [A] est en droit de solliciter un rappel de salaire d'un montant de 2 475 euros ". *** Il est de jurisprudence constante qu'en application de l'article 1353 du code civil, la seule production de bulletins de salaires est insuffisante pour justifier du paiement effectif du salaire. Si les motifs du premier juge excluent la présence d'acomptes sur la période courant de févier à août 2020, ils ne mentionnent pas le mois de janvier ni les mois postérieurs à août. Or, les bulletins de salaires de l'intéressé sur la période d'exécution contractuelle ne sont pas produits par le liquidateur judiciaire - à …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … III - Sur les autres demandes. Succombant à l'instance, le liquidateur judiciaire sera débouté de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles. Les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, Dans la limite de la dévolution, Confirme le jugement rendu le 25 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant M. [A] à la société [1] en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Condamne la société [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], aux entiers dépens de l'appel. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, pour la présidente empêchée

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    rer les livraisons matinales (21,67 heures mensualisées). Dans un courrier du 2 novembre 2020, le salarié a annoncé faire valoir son droit de retrait. Le 6 novembre 2020, l'employeur l'a convoqué un entretien préalable à un éventuel licenciement, assortie d'une mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée du 23 novembre 2020, M. [A] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants : " vous avez été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2020 à un entretien préalable
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    oir son droit de retrait. Le 6 novembre 2020, l'employeur l'a convoqué un entretien préalable à un éventuel licenciement, assortie d'une mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée du 23 novembre 2020, M. [A] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants : " vous avez été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2020 à un entretien préalable fixé au 18 novembre 2020 auquel vous vous êtes présenté seul. Suite à nos échanges au cours de celui-ci, nous avons pris la dé
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    Demandes et arguments
    ur le 22 juillet 2024, la société [H], est qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], demande à la cour de : 1°) Infirmer le jugement entrepris dans les termes de la déclaration d'appel ; 2°) Statuant à nouveau, - Juger que le licenciement de M. [A] pour faute grave est parfaitement justifié; - Rejeter les demandes de M. [A] relative au paiement du préavis, du rappel de salaire. La période de mise à pied conservatoire, de l'indemnité de licenciement et de congés payés sur préavis ; - Débouter M. [A] de sa demande au titre de rappel
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    nte. Contestant le licenciement qu'il a fait l'objet, M. [A] a saisi au fond le conseil des prud'hommes de [Localité 6] le 14 septembre 2021 en sollicitant de voir dire et juger que le licenciement dont il a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de voir condamner l'employeur à lui payer des indemnités de rupture, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, un rappel de salaire, des frais de déplacement, outre une indemnité de procédure. Par jugement du 25 avril 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 6] a :
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    rappel de salaire, des frais de déplacement, outre une indemnité de procédure. Par jugement du 25 avril 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 6] a : - Dit et jugé que le licenciement de M. [A] pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Fixé le salaire de M. [A] à 435 euros bruts ; En conséquence, - Condamné la société [1] à payer à M. [A] les sommes suivantes : o 100 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ; o 225 euros bruts au titre des rappels de salaires dus pour la période de mise à pied du sis au 23 nove
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    euros bruts à titre de rappel de salaire. II - Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Le liquidateur judiciaire sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en insistant sur le fait que les termes de la lettre de licenciement sont corroborés par les trois témoignages qu'il verse au débat, dont il souligne la valeur probante contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Aux termes du jugement entrepris, les attestations produites par la société on
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    etrait. Le 6 novembre 2020, l'employeur l'a convoqué un entretien préalable à un éventuel licenciement, assortie d'une mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée du 23 novembre 2020, M. [A] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants : " vous avez été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2020 à un entretien préalable fixé au 18 novembre 2020 auquel vous vous êtes présenté seul. Suite à nos échanges au cours de celui-ci, nous avons pris la décision de vous no
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    réception en date du 6 novembre 2020 à un entretien préalable fixé au 18 novembre 2020 auquel vous vous êtes présenté seul. Suite à nos échanges au cours de celui-ci, nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave, en raison des faits que nous vous avons exposés lors de notre entretien et qui sont les suivants. Vous avez été engagé au sein de la société [1] à compter du 16 janvier 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Vous occupez les fonctions de livreur, coefficient 155, conformé
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    ciété [H], est qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], demande à la cour de : 1°) Infirmer le jugement entrepris dans les termes de la déclaration d'appel ; 2°) Statuant à nouveau, - Juger que le licenciement de M. [A] pour faute grave est parfaitement justifié; - Rejeter les demandes de M. [A] relative au paiement du préavis, du rappel de salaire. La période de mise à pied conservatoire, de l'indemnité de licenciement et de congés payés sur préavis ; - Débouter M. [A] de sa demande au titre de rappel de salaire ainsi qu'aux fr
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    (21,67 heures mensualisées). Dans un courrier du 2 novembre 2020, le salarié a annoncé faire valoir son droit de retrait. Le 6 novembre 2020, l'employeur l'a convoqué un entretien préalable à un éventuel licenciement, assortie d'une mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée du 23 novembre 2020, M. [A] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants : " vous avez été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2020 à un entretien préalable fixé au 18 novembre 2020 auq
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    ptembre 2021 en sollicitant de voir dire et juger que le licenciement dont il a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de voir condamner l'employeur à lui payer des indemnités de rupture, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, un rappel de salaire, des frais de déplacement, outre une indemnité de procédure. Par jugement du 25 avril 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 6] a : - Dit et jugé que le licenciement de M. [A] pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Fixé le sal
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    de la déclaration d'appel ; 2°) Statuant à nouveau, - Juger que le licenciement de M. [A] pour faute grave est parfaitement justifié; - Rejeter les demandes de M. [A] relative au paiement du préavis, du rappel de salaire. La période de mise à pied conservatoire, de l'indemnité de licenciement et de congés payés sur préavis ; - Débouter M. [A] de sa demande au titre de rappel de salaire ainsi qu'aux frais de déplacement ; - Le condamner à lui payer, est qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], la somme de 1000 euros au titre de
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    s agissements fautifs qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Cette mesure de licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera invité sans indemnité de préavis de licenciement (') ". Le 4 novembre 2020, M. [A] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon. Par ordonnance du 17 février 2021, la formation des référés s'est déclarée incompétente. Contestant le licenciement qu'il a fait l'objet, M. [A] a saisi au fond le conseil des p
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    ommes suivantes : o 100 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ; o 225 euros bruts au titre des rappels de salaires dus pour la période de mise à pied du sis au 23 novembre 2020 ; o 435 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, contre 43,50 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ; o 2 475 euros bruts au titre de rappel de salaire ; o 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit qu'il y a lieu à exécution provisoire étant rappelé qu'en application de l'article
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    nfirmer le jugement entrepris dans les termes de la déclaration d'appel ; 2°) Statuant à nouveau, - Juger que le licenciement de M. [A] pour faute grave est parfaitement justifié; - Rejeter les demandes de M. [A] relative au paiement du préavis, du rappel de salaire. La période de mise à pied conservatoire, de l'indemnité de licenciement et de congés payés sur préavis ; - Débouter M. [A] de sa demande au titre de rappel de salaire ainsi qu'aux frais de déplacement ; - Le condamner à lui payer, est qualité de liquidateur judiciaire de la
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  • Rôle et passages
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    notifier votre licenciement pour faute grave, en raison des faits que nous vous avons exposés lors de notre entretien et qui sont les suivants. Vous avez été engagé au sein de la société [1] à compter du 16 janvier 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Vous occupez les fonctions de livreur, coefficient 155, conformément aux dispositions conventionnelles applicables. La bonne exécution de votre contrat de travail, ainsi que le bon fonctionnement de la boulangerie, sont étroitement liés à l'application de vos obligations de
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    [1] à compter du 16 janvier 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Vous occupez les fonctions de livreur, coefficient 155, conformément aux dispositions conventionnelles applicables. La bonne exécution de votre contrat de travail, ainsi que le bon fonctionnement de la boulangerie, sont étroitement liés à l'application de vos obligations de loyauté, de retenue et de respect à l'égard de la direction. Vous avez mis en place un véritable stratagème visant à épuiser mentalement et nerveusement la direction qui a atteint un p
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    ues au salarié. A défaut, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement d'un rappel de salaire de 2 475 euros bruts à titre de rappel de salaire. II - Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Le liquidateur judiciaire sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en insistant sur le fait que les termes de la lettre de licenciement sont corroborés par les trois témoignages qu'il verse au débat, dont il souligne
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    i a atteint un point de non-retour les 31 octobre et de novembre 2020. En effet, le samedi 31 octobre 2020, après votre tournée, vous vous êtes adressé à la direction sur un ton arrogant, irrespectueux et agressif afin de réclamer votre salaire : " Oh ! On est le 31 ! Je veux mon salaire maintenant parce que j'ai fini mon travail, il est 8 heures ! ! ". Afin d'éviter d'entrer dans votre jeu consistant à entrer en conflit avec la direction pour la mettre en faute, M. [Q] [N] a pris soin de vous répondre sur un ton cordial que les paies
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    tobre et de novembre 2020. En effet, le samedi 31 octobre 2020, après votre tournée, vous vous êtes adressé à la direction sur un ton arrogant, irrespectueux et agressif afin de réclamer votre salaire : " Oh ! On est le 31 ! Je veux mon salaire maintenant parce que j'ai fini mon travail, il est 8 heures ! ! ". Afin d'éviter d'entrer dans votre jeu consistant à entrer en conflit avec la direction pour la mettre en faute, M. [Q] [N] a pris soin de vous répondre sur un ton cordial que les paies seraient prêtes dans le courant de la matiné
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    du code du travail, sont de droit exécutoire à titre provisoire et jugement qui ordonne le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2e mandat de l'article R. 1454 - 14 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des 3 derniers mois bruts soient 435 euros ; - Dit que les frais d'exécution forcée seront entièrement à la charge du débiteur ; - Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de toutes
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    e licenciement ; o 225 euros bruts au titre des rappels de salaires dus pour la période de mise à pied du sis au 23 novembre 2020 ; o 435 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, contre 43,50 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ; o 2 475 euros bruts au titre de rappel de salaire ; o 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit qu'il y a lieu à exécution provisoire étant rappelé qu'en application de l'article R. 1454- 28 du code du travail, sont de droit exécutoire à titre p
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    e licenciement ; o 225 euros bruts au titre des rappels de salaires dus pour la période de mise à pied du sis au 23 novembre 2020 ; o 435 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, contre 43,50 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ; o 2475 euros bruts au titre de rappel de salaire ; o 1000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que les frais d'exécution forcée seront entièrement à la charge du débiteur ; - Condamné la société [1] à supporter les entiers dépens de l'instance.
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    ue le licenciement de M. [A] pour faute grave est parfaitement justifié; - Rejeter les demandes de M. [A] relative au paiement du préavis, du rappel de salaire. La période de mise à pied conservatoire, de l'indemnité de licenciement et de congés payés sur préavis ; - Débouter M. [A] de sa demande au titre de rappel de salaire ainsi qu'aux frais de déplacement ; - Le condamner à lui payer, est qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par exploit de comm
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    AFFAIRE [X] RAPPORTEUR N° RG 23/04435 - N° Portalis DBVX-V-B7H-[Localité 1] S.A.R.L. [1] C/ [A] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 25 Avril 2023 RG : 21/02221 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2026 APPELANTE : SOCIETE [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LY
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    il vous rémunère. Nous vous reprochons également d'exercer une pression psychologique permanente prenant la forme de propos dédaigneux à l'égard de M. [Q] [N], mais également de chantage. Vous le menacez ainsi régulièrement de saisir le conseil de prud'hommes ou de porter plainte à la gendarmerie. Ainsi, vous rappelez fréquemment que " votre fille est gendarme " pour inquiéter et impressionner votre employeur : " T'inquiète, on va s'occuper de toi avec ma fille ! ! ". Ces intimidations sont extrêmement perturbantes et empêchent tout fonctionnement
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    jugement entrepris expose en premier lieu que le salarié sollicite un rappel d'un montant de 2 475 euros au titre d'un rappel de salaire, " qui correspondrait à des acomptes fictifs, découverts sur ses bulletins de salaires ". Ensuite, le conseil de prud'hommes a " examiné les différents bulletins de salaires des prétendus acomptes, et il s'avère qu'aucune demande d'acompte pour la période de février à août 2020 n'apparaît ". Il poursuit en indiquant : " dès lors, le conseil dira et jugera au vu des pièces fournies par les deux parties que M. [A] est en d
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    à ce sujet. Ce litige, ensuite révélé, du fait que vous avez été accompagné sur place par votre épouse et vous tentez, depuis, d'escroquer la société en lui demandant de la rémunérer, la menaçant, comme toujours, de saisir le juge pour travail dissimulé. Enfin, les intimidations que vous exercez familialement ont pris des proportions très graves le 22 novembre 2020 puisque votre épouse a tenté de renverser, avec son véhicule, M. [Q] [N] devant la boulangerie ! Ces faits ont fini d'impressionner la direction qui considère que compte tenu de l
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    Mentions dans le texte
    au service de la société dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et y occupait au dernier état de sa collaboration l'emploi de livreur à temps partiel, coefficient 155. Au moment de son embauche, les parties avaient convenu d'un temps de travail de 5 heures hebdomadaires pour assurer les livraisons matinales (21,67 heures mensualisées). Dans un courrier du 2 novembre 2020, le salarié a annoncé faire valoir son droit de retrait. Le 6 novembre 2020, l'employeur l'a convoqué un entretien préalable à un éventuel licenciement, assortie d
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    minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La société [1] exerçait une activité de boulangerie - pâtisserie située à [Localité 5] (69), et appliquait les dispositions de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie - pâtisserie (IDCC 843). Le 16 janvier 2020, M. [A] est entré au service de la société dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et y occupait au dernier état de sa collaboration l'emploi de livreur à temps partiel, coefficient 155.
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 25 avril 2023
Identifiant source
6ac78e10c27382d09952e6f5
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