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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/07781

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
22/07781

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 22/07781 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OT7B [N] C/ S.A. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation pari…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 22/07781 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OT7B [N] C/ S.A. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 27 Octobre 2022 RG : F 20/01882 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 03 JUIN 2026 APPELANT : [Z] [N] né le 18 Juillet 1958 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me François LOYE de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SOCIETE [1] RCS de NANTERRE N°[N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de TOULOUSE Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie ATTIAS de la SCP SCP ATTIAS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Olivier LADREGARDE, avocat au même barreau DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Catherine MAILHES, Présidente Anne BRUNNER, Conseillère Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [N] (le salarié) a été engagé le 4 janvier 2010 par la société [2] par contrat à durée indéterminée en qualité d'associé cadre dirigeant.

Les dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, société de conseils ([3]) sont applicables à la relation contractuelle.

La rémunération du salarié était composée d'une part fixe (190 000 euros) et d'une part variable (70 000 euros).

La part fixe a ultérieurement été portée à 200 000 euros et la part variable à 80 000 euros.

En janvier 2011, la société [2] est devenue la société [4], laquelle a été rachetée par la société [5], au mois de janvier 2016, ce rachat ayant donné lieu à la création de la société [1].

Par courrier du 29 juin 2020, Monsieur [N] a notifié son départ en retraite à compter du 30 septembre 2020.

Le 21 juillet 2020, M. [N], se plaignant de l'absence de fixation de ses objectifs, de manquement à l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale du contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir condamner la société [1] au paiement de la somme de 199 467,82 euros au titre de la rémunération variable et de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.

La société [1], venant aux droits de la société [1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 16 octobre 2020.

Le salarié a déposé une deuxième requête le 28 juin 2021, afin de contester la rupture du contrat de travail et de solliciter la requalification de son départ à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société [1], venant aux droits de la société [1] s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 27 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a : - ordonné la jonction de l'affaire répertoriée sous le numéro F 21/01656 sous le numéro F 20/01882 : - jugé que M. [N] ne peut prétendre à aucun complément de rémunération variable ; - jugé que Le demandeur ne justifie pas de sa demande au titre de l'article 83 ; - jugé que la S.A. [1] [6] n'a pas manqué à son obligation de loyauté ni de sécurité ; - jugé que la S.A. [1] n'a commis aucun manquement suffisamment grave de nature à justifier une prise d'acte de rupture du contrat de travail à ses torts ; - débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [N] aux entiers dépens de l'instance.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 22 novembre 2022, M. [N] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 28 octobre 2022, aux fins de réformation du jugement en ce qu'il a : jugé que Monsieur [Z] [N] ne peut prétendre à aucun complément de rémunération variable; jugé que le demandeur ne justifie pas de sa demande au titre de l'article 83 ; jugé que la SA [1] n'a pas manqué à son obligation de loyauté ni de sécurité ; jugé que la SA [1] n'a commis aucun manquement suffisamment grave de nature à justifier une prise d'acte de rupture de contrat de travail à ses torts ; débouté Monsieur [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes ; débouté Monsieur [Z] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 avril 2024, M. [N] demande à la cour de : réformer le jugement entrepris en ce qu'il : - a jugé qu'il ne peut prétendre à aucun complément de rémunération variable ; - a jugé que Le demandeur ne justifie pas de sa demande au titre de l'article 83 ; - a jugé que la S.A. [1] [6] n'a pas manqué à son obligation de loyauté ni de sécurité ; - a jugé que la S.A. [1] [6] n'a commis aucun manquement suffisamment grave de nature à justifier une prise d'acte de rupture du contrat de travail à ses torts ; - l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.

Ce faisant, - juger que la société [1] venant aux droits de la société [1] n'a jamais fixé ni notifié d'objectifs préalables à l'exercice, selon des critères précis, objectifs, et indépendants de la volonté de l'employeur ; - juger que la société [1] venant aux droits de la société [1] a réglé unilatéralement et arbitrairement une partie de la prime ; - condamner en conséquence la société [1] venant aux droits de la société [1] à verser la somme de : - 277 318,22 euros au titre de la rémunération variable, outre congés payés afférents (27 731,82 €) - 22 185,45 euros au titre de l'article 83, majoré du taux d'imposition le cas échéant et à titre subsidiaire, 13 865,91 euros (sur la base des 5% de cotisations employeur) ; Et, à titre subsidiaire, à la somme de : - 177 318,22 euros au titre de la rémunération variable, outre congés payés afférents (17 731,82 €) - 11 200 euros au titre de l'article 83, majoré du taux d'imposition le cas échéant, et à titre subsidiaire, 8 865,91 euros (sur la base des 5% de cotisations employeur) ; - condamner la société [1] venant aux droits de la société [1] à payer les intérêts de droit sur le montant des condamnations de nature salariale, à compter de la réception par la défenderesse de la convocation à l'audience de conciliation; - juger que la société [1] venant aux droits de la société [1] a peu à peu supprimé ses tâches et attributions ; - juger que la société [1] venant aux droits de la société [1] a délibérément manqué à son obligation de loyauté et à son obligation de sécurité de ses salariés ; - condamner en conséquence la société [1] venant aux droits de la société [1] à la somme de 50 000€ à ce titre ; - juger que les manquements invoqués sont suffisamment graves et caractérisés ; - requalifier le départ à la retraite en prise d'acte et juger qu'elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - prononcer la moyenne des salaires à la somme de 22 267,02 euros ; - condamner la société [1] venant aux droits de la société [1] à verser les sommes suivantes, portant intérêts légal à compter du prononcé du jugement: - 28 650,02 euros au titre du solde d'indemnité de licenciement, après déduction de l'indemnité de retraite déjà perçue ; - 222 670,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause, - ordonner la capitalisation des intérêts. - condamner la société [1] venant aux droits de la société [1] à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 15 janvier 2025, la société [1], venant aux droits de la société [1] demande à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de la demande formulée par la société [1] relative aux frais irrépétibles ; - Juger que : - M. [N] ne peut prétendre à aucun complément de rémunération variable ; - le demandeur ne justifie pas sa demande au titre de « l'article 83 » ; - l'employeur n'a pas manqué à son obligation de loyauté ni de sécurité ; - la société [1] n'a commis aucun manquement suffisamment grave de nature à justifier une prise d'acte de rupture du contrat de travail à ses torts. - Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes. - Condamner M. [N] à lui payer la somme de 12 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.