Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 12 novembre 2025, 22/06995
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Temps de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 12/11/2025
- Numéro d'affaire
- 22/06995
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/06995 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSEA [U] C/ SA à Conseil d'Administration KEOLIS [Localité 9] APPEL D'UNE DÉCISION DU :…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/06995 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSEA [U] C/ SA à Conseil d'Administration KEOLIS [Localité 9] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 20 Septembre 2022 RG : 16/01692 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025 APPELANT : [J] [U] né le 22 Août 1954 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SOCIETE KEOLIS [Localité 9] RCS N° 308 077 635 [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Ludovic GENTY de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Margot GERARD, avocat au même barreau DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2025 Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [U] (ci-après le salarié) a été engagé le 2 novembre 1998 par la société Keolis [Localité 9] (ci-après la société ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien.
A compter du 1er janvier 2012, le salarié a été promu au poste de maintenance installation.
Les dispositions de la convention collective nationale des réseaux de transport publics urbains de voyageurs sont applicables à la relation contractuelle.
Le 11 février 2003, le salarié a été victime d'un accident du travail et a été déclaré apte à la reprise de son poste le 18 juillet 2003.
Le 14 septembre 2010, le salarié a été victime d'un accident du travail.
Le 26 juillet 2012, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la société condamnée au paiement du rappel de salaire correspondant à un repositionnement au coefficient 240 depuis juillet 2007, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (6 000 euros) et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1 800 euros).
Par procès-verbal du 15 octobre 2012, le conseil de prud'hommes de Lyon a constaté la conciliation totale entre les parties.
Dans le cadre d'une visite de reprise du 8 octobre 2012, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste.
Le 24 décembre 2012, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 8 janvier 2013.
Par lettre du 11 janvier 2013, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 17 avril 2013, le salarié, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : condamner la société au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (41 490 euros) et au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile (1 500 euros).
La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 22 avril 2013.
La société s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par procès-verbal du 23 août 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon s'est déclaré en partage de voix et l'affaire a été renvoyée à l'audience de départition du 1er février 2022.
Par jugement du 20 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon, présidé par le juge départiteur, a : - s'est déclaré matériellement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne pour statuer sur la demande de dommages et intérêts relative à l'obligation de sécurité de la société anonyme Keolis Lyon dans le cadre de l'accident du travail du 11 février 2003 et sur celui du 14 septembre 2010 ; - déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [U] au titre de l'obligation de sécurité et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; - dit que le licenciement pour inaptitude de M. [U] le 11 janvier 2013 par la société anonyme Keolis [Localité 9] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [U] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.