Cour d'appel de Lyon, 7 juin 2005, 03/02494
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 07/06/2005
- Numéro d'affaire
- 03/02494
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 03/02494 X... C/ SA PAINDOR APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 25 Mars 2003 RG : 01/02243 COUR…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 03/02494 X...
C/ SA PAINDOR APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 25 Mars 2003 RG : 01/02243 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 JUIN 2005 APPELANT : Monsieur Jacky X... 50 rue Pasteur Les Plantées allée 44 Bat E 69520 GRIGNY comparant en personne, assisté de Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SA BOULANGERIE ROBERT THEVENET venant aux droits de SA PAINDOR RHONE ALPES 81 Ave Jean Jaurès 69600 OULLINS représentée par Me BOISSON, avocat au barreau de CHAMBERY PARTIES CONVOQUEES LE : 18 mai 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mai 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise Y..., Présidente Madame Anne Marie DURAND, Conseiller Madame Claude MORIN, Conseiller Assistées pendant les débats de Mme Ingrid Z..., Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Juin 2005, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Françoise Y..., Présidente, et par Mme Ingrid Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************] EXPOSE DU LITIGE Jacky X... a été embauché le 10 janvier 1985 par la SA PAINDOR RHONE ALPES en qualité de d'ouvrier boulanger.
Au dernier état de sa collaboration, Jacky X... occupe un emploi de boulanger au niveau II, coefficient 1, qualification 14, et perçoit un salaire brut de 1 190,14 euros outre majorations pour horaire de nuit et du dimanche, pour un horaire de 35 heures par semaine depuis le 1er janvier 1999.
La convention collective applicable est celle de la boulangerie û pâtisserie û viennoiserie industrielle.
Jacky X... a saisi le Conseil des Prud'Hommes de Lyon le 29 mars 1999 à la suite du différent l'opposant à son employeur relatif : - aux congés payés afférents aux primes de panier, - au paiement de la demi-heure de pause et congés payés afférents, - aux heures supplémentaires - au complément de congés payés pour fractionnement Par jugement du 25 mars 2003, le Conseil de Prud'hommes, section industrie, a condamné la SA PAINDOR RHONE ALPES à payer à Jacky X... les sommes suivantes : - au titre du fractionnement des congés payés 728,86 euros - par application des dispositions de l'article 700 NCPrCiv 228,67 euros et a débouté Jacky X... du surplus de ses demandes.
Jacky X... a reçu notification de ce jugement le 26 mars 2003.
Il en a interjeté appel le 11 avril 2003 par démarche au secrétariat greffe.
Jacky X... fait valoir que la prime de panier constitue un élément de rémunération, qui doit être inclus dans l'assiette de calcul des congés payés, ne s'agissant pas de frais réellement exposés par le salarié mais d'une indemnité à caractère forfaitaire.
Aux termes de ses écritures, il sollicite le paiement de la demi-heure de pause quotidienne, dont il devrait bénéficier aux termes de la convention collective, mais qui ne lui est pas accordée en fait.
Il affirme qu'il a effectué chaque jour un quart d'heure supplémentaire jusqu'au 31 décembre 2000 et une demi-heure supplémentaire depuis le 1er janvier 2001, en sus de la demi-heure de pause dont il devrait bénéficier et pendant laquelle il travaille et que ces heures supplémentaires ne lui ont pas été rémunérées.
Il soutient qu'il n'a pas bénéficié des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement.
Il forme les demandes suivantes : - au titre des congés payés afférents aux primes de panier 3 131,07 euros - au titre de la demi-heure de pause et congés payés afférents 3 769,73 euros - au titre des heures supplémentaires 3 493,07 euros - au titre du complément de congés payés pour fractionnement 728,86 euros Il demande la condamnation de l'employeur à lui payer en outre 1 525 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation systématique par l'employeur de ses obligations.
Il sollicite en outre 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société THEVENET BOULANGERIE venant aux droits de la SA PAINDOR RHONE ALPES demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé condamnation à son encontre au titre du fractionnement des congés payés afférents et confirmation en ce qu'il a rejeté les autres demandes du salarié.
Elle demande la condamnation de Jacky X... à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.