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Détail de la décision

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Cour d'appel de Lyon, 30 octobre 2006, 05/06554

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Florence X. a saisi, le 26 Avril 2004, le Conseil de prud'hommes en sa formation de Référé, demandant dans le dernier état de ses conclusions un rappel de commissions sur chiffre d'affaires de 26.506 ç (Année fiscale 2004) et les congés payés afférents et à titre subsidiaire 31.105 ç à titre de rappel de commissions correspondant à la partie variable de sa rémunération initialement prévue à son contrat de travail.
  • Demandes: La société ORACLE France sollicite l'infirmation partielle du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il l'a condamnée à payer à Madame X.
  • Solution: Other.
  • Analyse: Parallèlement à cette instance, Florence X. a saisi le 7 juin 2004, le Bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de Lyon, et sollicité la condamnation de la société ORACLE au paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution ( rappel de commissions) que de la résolution judiciaire de son contrat de travail.

Conclusion : Solution indiquée : other.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour d'appel
Date
30/10/2006
Numéro d'affaire
05/06554

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi, le 26 Avril 2004, le Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé Appelant : le Conseil de prud'hommes de Lyon s'est déclaré incompétent et renvoyé Florence X... à saisir la juridiction compétente au fond. Florence X... · en date du 5 juillet 2004, le Conseil de prud'hommes de Lyon s'est déclaré incompétent et renvoyé Florence X... à saisir la jurid…
  3. Résiliation judiciaire résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis en cours de procédure, a démissionné par courrier du 23 juillet 2004
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyondu 22 Septembre 2005rg : F 04/02349
  5. Arrêt d'appel ca_lyon

Résumé

ET DE LA PROCEDURE Florence X... a été embauchée par la société ORACLE France, par contrat de travail écrit à durée indéterminée, à compter du 6 mai 1988.Elle occupait les fonctions d'ingénieurs d'affaires Master II, catégorie cadre, coefficient 170, classification 3.1, et était rattachée à la Direction Régionale Sud Est.Sa rémunération était composée d'un fixe et d'une partie varaible définie chaque année aux termes d'un plan de commissionnement fixant les objectifs qui lui étaient assignés , la période de réalisation de ces objectifs étant du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. La Société ORACLE est spécialisée dans les logiciels fournis aux entreprises et est assujettie à la Convention Collective des Bureaux d'Etudes Techniques, Cabinet d'Ingénieurs Conseils (SYNTEC).Au mois d'août 2003, Madame X... a été informée de son plan de commissionnement pour l'année fiscale 2004 , par le…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALER.G : 05/06554 SOCIETE ORACLE FRANCE C/ X...

APPEL D'UNE DECISION DU :Conseil de Prud'hommes de LYONdu 22 Septembre 2005RG : F 04/02349COUR D'APPEL DE LYONC HAMBRE SOCIALE - AARRÊT DU 30 OCTOBRE 2006 APPELANTE :SOCIETE ORACLE FRANCE15 boulevard Charles de Gaulle92715 COLOMBES CEDEXAppelante à titre principal, intimée sur appel incident,représentée par Me Alexis MOISAND, avocat au barreau de PARIS INTIMEE :Madame Florence X... ...

Intimée sur appel principal, appelante à titre incident, comparant en personne, assistée de Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON (T.879) PARTIES CONVOQUEES LE : 02 Février 2006DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Septembre 2006COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Madame Françoise FOUQUET, Présidente Madame Claude MORIN, Conseiller Mme Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller Assistées pendant les débats de Mme Marie-France MAUZAC, Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 30 Octobre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Françoise FOUQUET, Présidente, et par Madame Marie-France MAUZAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Florence X... a été embauchée par la société ORACLE France, par contrat de travail écrit à durée indéterminée, à compter du 6 mai 1988.Elle occupait les fonctions d'ingénieurs d'affaires Master II, catégorie cadre, coefficient 170, classification 3.1, et était rattachée à la Direction Régionale Sud Est.Sa rémunération était composée d'un fixe et d'une partie varaible définie chaque année aux termes d'un plan de commissionnement fixant les objectifs qui lui étaient assignés , la période de réalisation de ces objectifs étant du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.

La Société ORACLE est spécialisée dans les logiciels fournis aux entreprises et est assujettie à la Convention Collective des Bureaux d'Etudes Techniques, Cabinet d'Ingénieurs Conseils (SYNTEC).Au mois d'août 2003, Madame X... a été informée de son plan de commissionnement pour l'année fiscale 2004 , par lequel la Société ORACLE lui fixait ses nouveaux objectifs constitués d'un seuil de déclenchement, d'un taux de commissionnement, ainsi que d'un quota total correspondant à 100% de la réalisation de son objectif.Par une lettre datée du 15 décembre 2003, Florence X... a rappelé à son employeur que l'objectif fixé pour l'année fiscale 2004 lui paraissait parfaitement irréalisable pour ne pas dire exorbitant affirmant Eu égard aux modifications apportées par ORACLE s'agissant du territoire nouvellement attribué, le chiffre d'affaires susceptible d'être réalisé ne dépassera pas 50% de l'objectif (soit 1300Kç).

Face à mon inquiétude plus que légitime, je m'en suis entretenue avec toi à plusieurs reprises. .

En conclusion, j'ai donc le sentiment pour ne pas dire l'intime conviction que mon licenciement est programmé pour la fin de l'exercice fiscal.

Or, je n'entends pas qu'ORACLE m'explique que mon licenciement est justifié pour insuffisance professionnelle et non atteinte de mon objectif dans l'hypothèse où j'aurai signé le Plan de commissionnement pour l'exercice 2004 .Par lettre du 5 janvier 2004, Monsieur Paul Y..., Directeur de la Société ORACLE Division Sud Est, lui a alors fait part de son profond étonnement, affirmant qu'il n'avait jamais été question de se séparer d'elle.Par un second courrier du 30 mars 2004, Florence X... a maintenu que l'objectif fixé pour l'année fiscale 2004 était décalé de la réalité et impossible à atteindre .Par une lettre datée du 19 avril 2004, la Société ORACLE France a une nouvelle fois contesté sa position mais envisageait une année FY2005 plus constructive , comptant sur la poursuite de la collaboration avec Madame X....

Florence X... a saisi, le 26 Avril 2004, le Conseil de prud'hommes en sa formation de Référé , demandant dans le dernier état de ses conclusions un rappel de commissions sur chiffre d'affaires de 26.506 ç (Année fiscale 2004) et les congés payés afférents et à titre subsidiaire 31.105 ç à titre de rappel de commissions correspondant à la partie variable de sa rémunération initialement prévue à son contrat de travail.

Par ordonnance en date du 5 juillet 2004, le Conseil de prud'hommes de Lyon s'est déclaré incompétent et renvoyé Florence X... à saisir la juridiction compétente au fond.

Florence X... a interjeté appel de cette ordonnance.

La Cour a confirmé la décision .

Parallèlement à cette instance, Florence X... a saisi le 7 juin 2004, le Bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de Lyon, et sollicité la condamnation de la société ORACLE au paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution ( rappel de commissions) que de la résolution judiciaire de son contrat de travail.

Par une lettre datée du 23 juillet 2004 Florence X... a démissionné de la société ORACLE France, invoquant sa mise à l'écart depuis qu'elle avait saisi la juridiction prud'homale, l'attribution dun territoire inconsistant et rappelant que la société avait elle même reconnu le bien fondé de sa position en diminuant le quota prévu pour l'année 2005 .Elle a par ailleurs demandé à la société ORACLE d'être dispensée de son troisième et dernier mois de préavis.

Par jugement prononcé le 22 septembre 2005, le Conseil de prud'hommes de Lyon, section encadrement a : -Condamné la société ORACLE à lui verser un solde de commissions pour un montant de 9.409 ç, outre intérêts légaux à compter de la date de prononcé du jugement, - Dit que la rupture du contrat de travail entre la société ORACLE et Madame X... devait s'analyser en une démission de sa part, -L'a déboutée en conséquence de ses demandes d'indemnité contractuelle de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la société ORACLE à lui verser la somme de 21.947,30 ç au titre de solde d'indemnités de congés payés sur 5 ans ,- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,- Condamné la société ORACLE aux entiers dépens.

Le 5 octobre 2005, la société ORACLE France a interjeté appel partiel du jugement.