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Décision en droit social

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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 1 juin 2023, 22/00749

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposInaptitude / reclassementMédecine du travailMaternité / parentalitéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
01/06/2023
Numéro d'affaire
22/00749

Résumé

ARRET N° . RG N° : N° RG 22/00749 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMGF AFFAIRE : S.A.R.L. COUP DE POUCE Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité…

Texte de la décision

ARRET N° .

RG N° : N° RG 22/00749 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMGF AFFAIRE : S.A.R.L.

COUP DE POUCE Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

C/ Mme [S] [E] JPC/MS Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution RENVOI CASSATION Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC,Me Frédérik DUPLESSIS, avocats, le 01 juin 2023.

COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre sociale ---==oOo==--- ARRET DU 01 JUIN 2023 ---===oOo===--- Le PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS la CHAMBRE économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : S.A.R.L.

COUP DE POUCE Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 06 FEVRIER 2017 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CLERMONT-FERRAND ET : Madame [S] [E], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE ---==oO§Oo==--- Sur renvoi de cassation : jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CLERMONT-FERRAND en date du 06 FEVRIER 2017 - arrêt de la cour d'appel de RIOM en date du 18 septembre 2018 - arrêt de la cour de Cassation en date du 10 mars 2021 Suivant avis de fixation du Président de chambre, prévu par l'article 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Avril 2023.

La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier.

A cette audience, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE : La société Coup de Pouce a engagé Mme [E] en qualité d'auxiliaire de vie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ayant pris effet le 10 janvier 2014.

Après avoir fait l'objet d'un arrêt maladie du 25 juin au 12 décembre 2014, elle a bénéficié d'un congé maternité du 13 décembre 2014 au 3 avril 2015.

Le 10 février 2015, elle a été examinée par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de préreprise et celui-ci a rendu un avis d'inaptitude temporaire.

Le 9 avril 2015, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise en un seul examen.

Le 4 mai 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. ==oOo== Par requête enregistrée le 18 février 2016, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermond-Ferrand de contestations portant sur l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Par jugement en date du 9 décembre 2016, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé recevables et en partie bien fondées les réclamations présentées par Mme [E] ; - condamné la Sarl Coup De Pouce à payer à Mme [E], les sommes de: 147,45 € au titre des congés payés non réglés ; 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour le non-respect du repos quotidien ; 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour le retard de la remise des documents de fin de contrat ; 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté Mme [E] de ses demandes d'indemnité pour retard de la visite médicale d'embauche et de travail dissimulé ; - dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [E] est nul ; - ordonné sa réintégration au sein de la Sarl Coup De Pouce à la date du présent jugement ; - condamné la Sarl Coup De Pouce à verser à Mme [E] la somme de 30 353,82 € au titre des salaires qu'elle aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration outre 3 035,38 € de congés payés afférents ; - ordonné la remise des documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaire jusqu'à la date de réintégration sous astreinte de 50 € par jour à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision et limitée à 30 jours, le conseil se réservant le droit de procéder à la liquidation de ladite astreinte ; - ordonné l'exécution provisoire de toutes les demandes qui ne le seraient pas de droit ; - dit et jugé que les sommes sus visées porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire et à compter de la présente décision pour les sommes à caractère d'indemnité ; - débouté Mme [E] du surplus de ses prétentions ; - déclaré recevable mais non fondée la demande reconventionnelle formulée par la Sarl Coup De Pouce et l'en a débouté ; - condamne la Sarl Coup De Pouce aux frais et dépens.

Les premiers juges ont retenu que l'avis d'inaptitude était irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail car il s'était écoulé plus de 30 jours entre l'examen du 10 février 2015 et celui du 9 avril 2015.

La société Coup de pouce a fait appel de cette décision.