§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 4 janvier 2012, 11/00721

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
04/01/2012
Numéro d'affaire
11/00721

Résumé

RG N° 11/00721 N° Minute : Notifié le : Grosse délivrée le : COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU MERCREDI 04 JANVIER 2012 Appel d'une décision (N…

Texte de la décision

RG N° 11/00721 N° Minute : Notifié le : Grosse délivrée le : COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU MERCREDI 04 JANVIER 2012 Appel d'une décision (N° RG 07/00592) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE en date du 05 janvier 2011 suivant déclaration d'appel du 03 Février 2011 APPELANTE : Madame [K] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante et assistée par Me Charlotte BELLET (avocat au barreau de PARIS) INTIMEE : La SA LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Michel PEIGNARD (avocat au barreau de VANNES) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de chambre, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Astrid RAULY, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2011, Madame Dominique JACOB, Conseiller, chargée du rapport, et Madame Astrid RAULY, Conseiller, assistées de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 Janvier 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 04 Janvier 2012.

RG 11/ 721 DJ EXPOSE DU LITIGE [K] [H], gérante de la SARL IZA ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de produits de beauté et de soins esthétiques sous l'enseigne YVES ROCHER à [Localité 4], a signé le 20 juin 2000 un contrat de gérance libre avec la SA LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER (ci-après dénommée la SA YVES ROCHER).

Le contrat a été renouvelé pour une durée de trois ans à compter du 21 juin 2003.

Par lettre du 1er mars 2006, la société a notifié à la SARL IZA - [K] [H] son intention de ne pas renouveler le contrat à son échéance le 20 juin 2006.

La SARL IZA a été déclarée en liquidation judiciaire le 28 juin 2006.

Le 13 juillet 2006, [K] [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Valence d'une demande de requalification du contrat de gérance en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, sollicitant du conseil qu'il dise que la rupture du contrat est imputable à la SA YVES ROCHER et s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et lui alloue diverses sommes à caractère salarial, notamment à titre d'heures supplémentaires, et indemnitaire.

Le Conseil de Prud'hommes statuant en formation de départage le 19 janvier 2009 a rejeté l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par la SA YVES ROCHER et s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes formées par [K] [H], décision confirmée par arrêt de la cour du 14 septembre 2009 qui a renvoyé les parties sur le fond devant le Conseil de Prud'hommes de Valence.

Par jugement du 5 janvier 2011, la juridiction prud'homale a dit que [K] [H] avait le statut de salariée et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il a condamné la SA YVES ROCHER à payer à [K] [H] : - 18.995,40 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 3.850,50 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 15.402 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.567 euros, a débouté [K] [H] de ses autres demandes et la société de toutes ses demandes. [K] [H], à qui le jugement a été notifié le 13 janvier 2011, a interjeté appel le 3 février 2011.

Elle sollicite l'infirmation du jugement sur le montant du salaire de référence et des sommes qui lui ont été allouées ainsi que sur le rejet de ses demandes formées au titre du rappel de salaire, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Elle demande à la cour de fixer le salaire de référence à 2.687 euros et de condamner la SA YVES ROCHER à lui payer : - 17.815 euros de rappel de salaire, - 85.400 euros de rappel d'heures supplémentaires, - 4.032 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 6.720 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, - 64.488 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle relève que la SA YVES ROCHER s'est désistée du pourvoi interjeté à l'encontre de l'arrêt de la cour du 14 septembre 2009.

Elle sollicite l'application des dispositions du code du travail et de la convention collective de la parfumerie esthétique.

Elle revendique le statut de directrice d'institut, dans la mesure où elle en assumait toutes les responsabilités, et la rémunération versée par la SA YVES ROCHER à ses directrices d'institut (notamment à Mme [M], également directrice salariée).

Elle fait valoir que sa demande en paiement au titre du rappel de salaire pour la période comprise entre le 10 juillet 2001 (5 ans avant la saisine de la juridiction prud'homale) et le 20 juin 2006 n'est pas prescrite ; qu'elle démontre, notamment par des attestations d'anciennes salariées, qu'elle a effectué au minimum 55 heures de travail par semaine sur toute la période contractuelle ; que le contrat de location gérance lui imposait de diriger personnellement l'institut, ce qui signifiait qu'elle devait être présente sur toute l'amplitude d'ouverture et ne pouvait se faire remplacer hormis lors des courtes périodes de congés.