Code du travail
Article L. 722-14 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 722-14
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 722-14
Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 4 janvier 2012, 11/00721
Cour d'appelelle ne démontre pas avoir été empêchée par la société de prendre ses congés payés pendant cinq ans ; - la rupture des relations contractuelles est la suite logique des constatations faites par la société et des sommes importantes dues par la société dirigée par [K] [H] ; - toutefois si la cour était amenée à dire que la SA YVES ROCHER est à l'origine de la résiliation du contrat, l'indemnité due ne pourrait être fixée qu'en application de l'article L 722-14.4 du code du travail alors applicable (salaire des 6 derniers mois), [K] [H] ne démontrant avoir subi aucun préjudice particulier pouvant justifier une somme supérieure.
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