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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 juin 2024, 22/02031

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch. Sociale -Section B
Date
13/06/2024
Numéro d'affaire
22/02031

Résumé

C 2 N° RG 22/02031 N° Portalis DBVM-V-B7G-LMEH N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Sandrine MONCHO Me Virginie VABOIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. So…

Texte de la décision

C 2 N° RG 22/02031 N° Portalis DBVM-V-B7G-LMEH N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Sandrine MONCHO Me Virginie VABOIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.

Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 13 JUIN 2024 Appel d'une décision (N° RG F 19/00891) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 28 avril 2022 suivant déclaration d'appel du 23 mai 2022 APPELANTE : S.A.S.

CENTUM T&S TECHNOLOGIES ET SOLUTIONS (anciennement dénommée CENTUM ADENO) [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Sandrine MONCHO, avocat postulant au barreau de GRENOBLE et par Me Denis AVRIL de la SELARL JURI SOCIAL AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON, INTIME : Monsieur [X] [U] né le 26 Septembre 1965 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M.

Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 10 avril 2024, Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE M. [X] [U], né le 26 septembre 1965, a été embauché le 18 mars 2008 par la société Temis (groupe Centum ingénieur-développement) suivant contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective des bureaux d'études techniques.

Une convention tripartite a été régularisée en date du 17 janvier 2011 à l'occasion de son transfert sur le site de [Localité 5] dans le département de l'Isère au profit de la société Centum adeno aux droits de laquelle vient désormais la société Centum technologies et solutions.

Après l'avoir convoqué le 9 octobre 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier recommandée avec accusé de réception daté du 23 octobre 2018 avec un préavis de trois mois débutant le jour de la présentation de la lettre à son domicile.

Par requête du 24 octobre 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, voir reconnaître un manquement de l'employeur à son obligation de formation et obtenir sa condamnation à lui payer les indemnités afférentes.

La société Centum technologies et solutions s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 28 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': Débouté la société Centum adeno de sa demande de prescription de l'action de M. [U] in limine litis'; Rejeté la demande de nullité de la saisine par la société Centum adeno déposée par M. [U]'; Fixé la moyenne des salaires bruts de M. [U] à la somme de 3 728,89 euros'; Dit que le licenciement de M. [U] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse'; Dit que le licenciement de M. [U] est irrégulier pour inobservation de la procédure de licenciement'; Dit que la société Centum adeno a manqué à son obligation de formation'; Condamné la société Centum adeno à verser à M. [U] les sommes suivantes : - 30 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - 4 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation'; - 1 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du présent jugement'; Débouté M. [U] du surplus de ses demandes'; Débouté la société Centum adeno de sa demande reconventionnelle'; Dit qu'une expédition de la présente décision sera adressée par le greffe du conseil à Pôle emploi en application de l'article L1235-4 du code du travail'; Condamné la société Centum adeno aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 30 avril 2022 par M. [U] et le 2 mai 2022 pour la société Centum adeno.

Par déclaration en date du 23 mai 2022, la société Centum adeno a interjeté appel.

M. [U] a formé appel incident.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, la société Centum technologies et solutions sollicite de la cour de': Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure'; Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a : - Débouté la société Centum Adeno de sa demande de prescription de l'action de M. [U] in limine litis ; - Fixé la moyenne des salaires bruts de M. [U] à la somme de 3 728,89 euros ; - Dit que le licenciement de M. [U] est irrégulier pour inobservation de la procédure de licenciement ; - Dit que la société Centum adeno a manqué à son obligation de formation ; - Condamné la société Centum adeno à verser à M. [U] les sommes suivantes : 30 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse'; 4 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation'; 1 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - Débouté la société Centum adeno de sa demande reconventionnelle'; - Condamné la société aux entiers dépens'; En conséquence, et statuant à nouveau, A titre liminaire, Constater la prescription de l'action de M. [U]'; Déclarer irrecevable l'action de M. [U] en ce qu'elle est prescrite'; Par conséquent, Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes ; A titre principal, Dire et juger le licenciement bien fondé'; Par conséquent, Débouter M. [U] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse'; Dire et juger que M. [U] est défaillant à démontrer un quelconque préjudice du fait de délai de 4 jours ouvrables s'étant écoulé entre la réception de la convocation et l'entretien'; Par conséquent, Débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre'; Dire et juger que M. [U] n'apporte aucun élément de nature à justifier un défaut de formation et ne démontre aucun préjudice'; Par conséquent, Débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts'; Allouer à la société Centum technologies et solutions une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la phase de première instance'; Débouter M. [U] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile'; Condamner M. [U] à verser 2 500 euros à la société Centum technologies et solutions en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [U] aux entiers dépens.