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Décision en droit social

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Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 20 septembre 2022, 20/01776

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureTransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésHeures supplémentairesReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.secu-fiva-cdas
Date
20/09/2022
Numéro d'affaire
20/01776

Résumé

C8 N° RG 20/01776 N° Portalis DBVM-V-B7E-KOI3 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ACO COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE -…

Texte de la décision

C8 N° RG 20/01776 N° Portalis DBVM-V-B7E-KOI3 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ACO COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 18/00450) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 27 mars 2020 suivant déclaration d'appel du 18 juin 2020 APPELANTE : Association [4] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE INTIMEE : L'URSSAF RHONE-ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 02 juin 2022 Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M.

Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [T] [N], stagiaire en DUT carrière juridique, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 20 septembre 2022.

EXPOSÉ DU LITIGE : L'association [4] (MLATV) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à l'issue duquel lui a été notifiée, le 11 décembre 2017, une lettre d'observations portant redressement des chefs suivants: 1.CSG/CRDS Indemnités transactionnelles ( licenciement de M. [J] [K]) : 3 130€ 2.Cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonérations : 5 396€ 3.Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : 576€ 4.Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012 : 441€ 5.

Erreur matérielle de report ou de totalisation : 220€ soit au total la somme de 9 763€ Le 07 mars 2018, une mise en demeure lui a été adressée pour la somme totale de 10 755€, majorations incluses.

L'association a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence d'un recours contre la décision implicite de rejet de cette commission et par jugement du 27 mars 2020 ce tribunal a : - annulé le point 1 du redressement en ce que la base de calcul de la CSG/CRDS doit porter sur une somme de 11 940 € au lieu de 39 130 € et renvoyé l'association devant l'organisme social pour la liquidation de cette régularisation, - confirmé le redressement contesté pour le surplus, condamné l'association MLATV à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 6 633€ au titre des cotisations dues, et l'a renvoyée devant l'organisme social pour les majorations de retard restant à régulariser, - a débouté l'URSSAF Rhône-Alpes de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné l'association MLATV aux éventuels dépens.

Le 18 juin 2020, l'association a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 08 juin 2020, et au terme de ses conclusions, déposées le 03 septembre 2020, reprises oralement à l'audience elle demande à la cour : - d'annuler le redressement en ce qu'il a réintégré dans l'assiette des cotisations la part de l'indemnité transactionnelle représentant l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, - d'annnuler le redressement relatif au forfait social sur la part patronale finançant le régime de prévoyance de maintien de salaire, - de confirmer le jugement pour le surplus, - de condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 2 500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, - de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'URSSAF Rhône-Alpes.

Au terme de ses conclusions, déposées le 06 avril 2022, reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour : - de confirmer le jugement, - de débouter l'association MLATV de toutes ses demandes, - de la condamner à lui verser la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE : Sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de la fraction correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis Selon l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.

Est cependant exclue de l'assiette des cotisations, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, la part des indemnités versées à l'occaion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code.

S'agissant d'un indemnité transactionnelle, elle ne peut être exonérée que pour sa fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que ces sommes concourent pour tout ou partie de leur montant à l'indemnisation d'un préjudice.

En l'espèce, M. [K], directeur de l'association MLATV, s'est vu notifier le 14 avril 2016 un licenciement qu'il a contesté par lettre du 18 avril 2016.

Le 22 avril 2016, un protocole d'accord valant transaction désistement d'instance et d'action qui mentionne : 'l'association fait valoir que les faits invoqués à l'appui du licenciement étaient objectifs, reposaient sur des constatations précises de telle sorte que le licenciement pour faute grave lui semblait parfaitement justifié.

Dans un premier temps la situation est apparue comme bloquée, chaque partie étant convaincue du bien-fondé de sa position.

En cet état, après discussions et sous les auspices de leurs conseils respectifs, les parties ont choisi, après avoir pris l'exacte mesure de leurs désaccords, tant en ce qui concerne le fondement du litige les oppsant que l'ensemble des conséquences pécuniaires, dommageables et morales, de s'accorder en pleine connaissance de leurs droits respectifs, des concessions réciproques et de mettre fin à leurs différends sur la base du présent accord amiable, transactionnel et irrévocable.